Annulation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 août 2025, n° 2510209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2025 et le 20 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Malaval, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quatorze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de ladite notification, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juin 2025 et le 3 juillet 2025, la préfecture de police demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête et de rejeter la demande relative aux frais de l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
L’aide juridictionnelle totale lui a été accordée par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ».
2. Par un mémoire en désistement, enregistré le 4 juillet 2025, Mme A a déclaré se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête susvisée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros au conseil de Mme A en application de l’article L. 761- du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 août 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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