Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2502421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A… E… alias F…, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’une attestation de demande d’asile :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle procède à une inexacte application des dispositions de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède à une inexacte application des dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est légalement justifiée par un nouveau motif, tiré de ce que l’intéressé ne justifie pas détenir un passeport biométrique, le passeport produit constituant un document frauduleux.
M. E… alias F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les observations de Me Cavelier, avocat de M. E… alias F….
Considérant ce qui suit :
M. A… E… alias F…, ressortissant géorgien né le 31 mai 1979, a, le 12 mars 2025, fait l’objet d’un arrêté du préfet du Calvados refusant de lui délivrer une attestation de demande d’asile, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. E… alias F… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la poursuite de l’instance :
Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat ». En l’espèce, le tribunal a été informé du décès du requérant lors de l’audience du 12 novembre 2025. L’affaire étant en état d’être jugée, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête, alors même qu’aucun ayant droit n’a déclaré reprendre l’instance.
Sur la légalité de la décision portant refus d’une attestation de demande d’asile :
En premier lieu, par un arrêté du 11 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme D… C…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile doit, par suite, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / La délivrance de cette attestation (…) ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2 (…) ».
Aux termes de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) / 2° Lorsque le demandeur : (…) / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; (…) ». Aux termes de l’article L. 542-3 de ce code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l’attestation de demande d’asile sont fixées par décret en Conseil d’État. ». Enfin aux termes de l’article R. 521-10 de ce code : « Lorsque l’étranger se trouve dans le cas prévu aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2, le préfet peut prendre à son encontre une décision de refus de délivrance de l’attestation de demande d’asile. ». Enfin, aux termes de l’article L. 531-41 de ce code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée en 2017 par M. E… alias F… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mai 2018 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 11 octobre 2018. La demande de réexamen présentée par l’intéressé le 13 juin 2019 a été rejetée comme irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 juin 2019 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 6 septembre 2019. Une deuxième demande de réexamen a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 mars 2024. Après avoir, le 12 mars 2025, sollicité au guichet unique de la préfecture du Calvados un troisième réexamen de sa demande d’asile, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile. La sollicitation du requérant du 12 mars 2025, qui constitue une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, s’analyse comme une demande de réexamen au sens des dispositions précitées de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 521-7 de ce code que le préfet du Calvados a refusé, comme le lui permettent les dispositions combinées des articles L. 542-2 et R. 521-10 du même code, de lui délivrer une attestation de demande d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
D’autre part, en vertu des dispositions citées au point 5, le demandeur d’asile présentant une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ne peut prétendre à un droit de se maintenir sur le territoire français.
En l’espèce, M. E… alias F… soutient qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors que, ressortissant géorgien non soumis à l’obligation de détenir un visa, il est entré régulièrement en France le 24 février 2025 muni de son passeport biométrique, après avoir passé plusieurs mois dans son pays d’origine à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile et de ses précédentes demandes de réexamen. Toutefois, au regard de ce qui a été dit aux points précédents, la circonstance que la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée à M. E… alias F… suffit à justifier légalement l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
En l’espèce, si M. E… alias F… soutient dans sa requête qu’il ne pourra pas bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine, les certificats médicaux produits, durant l’instance, au soutien du moyen, ne permettent pas de caractériser l’existence d’un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Georgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour contester l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée par le préfet du Calvados, le requérant soutient que l’exécution de cette décision porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Il ne produit toutefois pas d’élément circonstancié à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité administrative aurait, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… alias F… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… alias F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux ayants droit de M. A… E… alias F…, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Établissement ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Prescription ·
- Commission ·
- Légalité ·
- Changement de destination
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Trouble ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Solde ·
- Capital
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Service postal ·
- Notification ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Espagne ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Demande ·
- Protection ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Allocations familiales ·
- Recours contentieux ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Bénéfice
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Défaut de motivation ·
- Aide juridique ·
- Incompétence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Système d'information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Aide
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Retraite ·
- L'etat ·
- Militaire ·
- Acte ·
- Fondement juridique ·
- Ordonnance ·
- Action
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.