Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 2 oct. 2025, n° 2502945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses compétences et des revenus perçus ;
- en ne régularisant pas son droit au séjour, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir général de régularisation ;
- en lui opposant l’absence de visa long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a produit aucune observation.
Par ordonnance du 18 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 août 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B…, ressortissante marocaine née le 27 avril 1999, a sollicité le 25 mars 2025 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 28 janvier 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que si Mme B… soutient avoir établi sa résidence sur le territoire français à compter de son arrivée en 2018, elle ne produit aucune pièce permettant de l’établir avant 2020, et seulement quelques pièces éparses composées essentiellement d’avis d’impositions, de pièces médicales et de courriers épars qui ne permettent pas de démontrer le caractère de son séjour depuis cette date. Ainsi, la requérante, qui ne se prévaut d’aucun lien sur le territoire, ne démontre pas avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales en France. Par ailleurs, les circonstances, que Mme B… ait bénéficié d’une promesse d’embauche auprès de la société Allnegoce Paris, puis d’un contrat de travail en 2020 pour exercer les fonctions de vendeuse auprès de la société union des commerçants maghrébins, puis d’un contrat à durée indéterminée en 2020 en qualité de vendeuse auprès de la société IMB Building et en 2022 auprès de la société Le Vendôme, et qu’elle verse des bulletins de salaires correspondants à cet emploi, ne sauraient, à elles-seules, démontrer une insertion socio-professionnelle sur le territoire. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4.
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence (…) ». Aux termes de l’article 9 de ce même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
5.
Ces dispositions, qui n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte, fixent notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain cité au point précédent prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le territoire français. Toutefois, si l’accord franco-marocain précité ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6.
D’une part, si Mme B… soutient avoir établi sa résidence sur le territoire français à compter de son arrivée en 2018, elle ne produit aucune pièce permettant de l’établir avant 2020, et seulement quelques pièces éparses composées essentiellement d’avis d’impositions, de pièces médicales et de courriers épars qui ne permettent pas de démontrer le caractère de son séjour depuis cette date. Ainsi, la requérante, qui ne se prévaut d’aucun lien sur le territoire, ne fait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par ailleurs, les circonstances, que Mme B… ait bénéficié d’une promesse d’embauche auprès de la société Allnegoce Paris, puis d’un contrat de travail en 2020 pour exercer les fonctions de vendeuse auprès de la société union des commerçants maghrébins, puis d’un contrat à durée indéterminée en 2020 en qualité de vendeuse auprès de la société IMB Building et en 2022 auprès de la société Le Vendôme et qu’elle verse des bulletins de salaires correspondants à cet emploi, ne sauraient, démontrer l’existence de motifs exceptionnels ouvrant droit à son admission exceptionnelle au séjour par le travail ou encore une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre du pouvoir général de régularisation du préfet des Bouches-du-Rhône.
7.
D’autre part, si Mme B… soutient que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’arrêté en litige mentionne qu’elle n’est pas titulaire d’un visa de long séjour alors qu’elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, l’arrêté en litige ne fait cependant que rappeler les exigences prévues par l’article 3 de l’accord franco-marocain pour l’obtention d’un titre de séjour en qualité de salarié, condition que la requérante ne remplit pas, avant d’examiner la possibilité d’une régularisation sollicitée par la requérante, laquelle n’est effectivement pas subordonnée à ces exigences. Dans ces conditions, le moyen, tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait exigé la présentation d’un visa de long de séjour à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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