Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 oct. 2025, n° 2515270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et des observations, enregistrées le 28 juin 2024 et le 25 octobre 2024, M. B… A… demande au tribunal de prononcer une astreinte de 300 euros par jour de retard à l’encontre de l’Etat, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, afin d’obtenir l’exécution du jugement du tribunal n° 2319479 du 12 octobre 2023.
Il soutient que le préfet de police n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif.
Par une ordonnance du 30 mai 2025, la vice-présidente du tribunal a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A… a été convoqué le 28 juillet 2025 afin de continuer l’instruction de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. »
Par un jugement n° 2319479 du 12 octobre 2023, le tribunal a, d’une part, annulé l’arrêté du 19 août 2023 par lequel le préfet de police avait fait obligation à M. A… de quitter le territoire français, d’autre part, enjoint au préfet de police d’examiner la situation de M. A… au regard de son droit au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. M. A… a saisi le tribunal en vue d’obtenir l’exécution de ce jugement.
L’exécution du jugement du tribunal du 12 octobre 2023 implique nécessairement que l’autorité administrative se prononce sur la situation de M. A… au regard de son séjour en France. Or, s’il résulte de l’instruction que le préfet de police a délivré à M. A… une autorisation provisoire de séjour valable du 19 février 2025 au 18 mai 2025 et s’il indique que l’instruction du dossier de M. A… est en cours, il ne justifie pas avoir statué sur la situation administrative de ce dernier. Par suite, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant exécuté le jugement du 12 octobre 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet de police, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet de police s’il ne justifie pas avoir, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal du 12 octobre 2023 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard à compter du lendemain de l’expiration de ce délai et jusqu’à la date de cette exécution.
Article 2 : Le préfet de police communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 12 octobre 2023.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. DHIVER
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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