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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 juin 2025, n° 2313678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, et deux mémoires, enregistrés les 19 novembre 2024 et 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Lesson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation d’exercer la profession de médecin dans la spécialité « chirurgie orthopédique et traumatologique » ;
2°) d’enjoindre au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 novembre 2024 et 6 janvier 2025, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, représenté par Me Bazin, conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au renvoi du dossier de la requête présentée par M. A au tribunal administratif de Paris, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 312-2 du même code : « Lorsqu’il n’a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l’article R. 351-3 et que le moyen tiré de l’incompétence territoriale du tribunal administratif n’a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l’instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d’office par le juge d’appel ou de cassation ». Aux termes de l’article R. 312-10 de ce code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ». Enfin, selon l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Paris : Ville de Paris ; () ".
3. Si les litiges relatifs aux décisions du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, dénommé Centre national de gestion, refusant une autorisation d’exercer en France la profession de médecin relèvent d’une législation sur les activités professionnelles au sens de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d’exercice de la personne sollicitant une telle autorisation n’est pas encore déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s’appliquer.
4. La clôture de l’instruction, d’abord fixée au 30 octobre 2024 a, en dernier lieu, été reportée au 5 février 2025. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil, soulevé par le Centre national de gestion dans son mémoire enregistré le 6 janvier 2025, l’a ainsi été avant la clôture de l’instruction. M. A n’est ainsi, et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que ce moyen ne peut plus être soulevé.
5. Le Centre national de gestion, auteur de la décision contestée, ayant son siège à Paris, il y a lieu de transmettre la requête de M. A au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour connaître de ce litige en application des dispositions citées au point 2.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 30 juin 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
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