Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 26 févr. 2025, n° 2501920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501920 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 6 février 2025 sous le n° 2501761, M. B A, représenté par Me Benoît-Grandière, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il représenterait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 721-4 du même code ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En en ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces enregistrées les 18 février 2025 et 24 février 2025, qui ont été communiquées.
II. Par une requête, enregistrée le 11 février 2025 sous le n° 2501920, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 11 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a maintenu en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande d’asile n’est pas dilatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces enregistrées les 18 février 2025 et 24 février 2025, et communiquées.
Il soutient que :
— les moyens de la requête autres que ceux touchant aux motifs retenus pour estimer que la demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement sont inopérants ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Massengo pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo,
— les observations de Me Fresard, substituant Me Benoît-Grandière, représentant M. A, présent et assisté de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle conclut en outre à ce que M. A soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et à ce que soit mise à la charge de l’Etat, pour chacune des deux requêtes, la somme de 1 500 euros à lui verser, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; elle déclare ne pas maintenir le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués, soulève à l’encontre de la décision de refus de départ volontaire un nouveau moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public invoqué par le préfet pour fonder cette décision et soulève à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français un nouveau moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen (Guinée équatoriale) né en 1997, déclare être entré en France en janvier 2025. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 3 février 2025 pour des faits d’exhibition sexuelle. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a placé en rétention, prolongée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 février 2025. M. A a présenté une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention. Par un arrêté du 4 février 2025, dont il demande l’annulation par la requête enregistrée sous le n° 2501761, cette autorité l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du 11 février 2025, dont M. A demande l’annulation par la requête enregistrée sous le n° 2501920, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a maintenu en rétention durant l’examen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de sa demande d’asile, présentée postérieurement à son placement en rétention.
2. En application des dispositions de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est statué par un seul jugement sur les requêtes n° 2501761, relative à la mesure d’éloignement, et n° 2501920, relative au maintien en rétention.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 février 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté susvisé :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211 2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des dispositions légales qui constituent le fondement des décisions d’obligation de quitter le territoire français sans délai, de fixation du pays de renvoi et d’interdiction de retour sur le territoire français prises à l’encontre de M. A. De plus, sont précisées, pour chacune des décisions, les considérations de fait qui en justifient le prononcé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contenus dans l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation () à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 (), l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 / () ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, () l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
7. M. A soutient qu’en abstenant d’examiner la possibilité de faire application des dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur de droit. Toutefois, s’il ressort du procès-verbal d’audition de l’intéressé durant son placement en garde à vue le 3 février 2025 que celui-ci a déclaré qu’il vivait en Espagne jusqu’à son entrée en France en janvier 2025 et exprimé son souhait de retourner en Espagne, il n’a alors transmis aucune information supplémentaire ni aucun document en cours de validité permettant au préfet de la Seine-Saint-Denis de considérer qu’il était susceptible d’avoir été admis à entrer ou à séjourner sur le territoire espagnol. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En deuxième lieu, si M. A, qui a été interpelé le 3 février 2025 pour des faits d’exhibition sexuelle commis à proximité d’une école maternelle, soutient que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il représenterait, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que cette décision est motivée par sa seule entrée irrégulière sur le territoire français, en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que seules les décisions de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et d’interdiction de retour sur le territoire sont fondées, notamment, sur son comportement constitutif d’une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public, soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté comme étant inopérant.
9. En troisième lieu, M. A soutient que la décision d’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, dès lors qu’il a résidé régulièrement en Espagne lorsqu’il était mineur, puis entre 2016 et son entrée en France au début de l’année 2025, qu’il a été scolarisé et occupé plusieurs emplois, et que sa mère réside sur le territoire français. Toutefois il se borne à produire la copie d’un permis de résidence espagnol daté de 2001 ainsi que deux documents non traduits datant de 2004, et n’apporte aucun élément permettant de corroborer ses allégations relatives à son intégration sociale et professionnelle sur le territoire espagnol, et aux liens personnels et familiaux dont il disposerait tant en Espagne que sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. B A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français. / () ». Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A serait détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité délivré par les autorités espagnoles. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué, en tant qu’il fixe comme pays de renvoi le pays dont M. B A a la nationalité et non l’Espagne, serait entaché d’erreur de droit au regard des dispositions précitées, ne peut ainsi, en tout état de cause, qu’être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; () ".
13. M. B A, qui n’établit pas qu’il serait titulaire d’un document de voyage espagnol en cours de validité, n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait, faute de désigner l’Espagne, entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
En ce qui concerne la légalité interne du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. B A n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
15. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; /2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; /()/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ".
16. Pour refuser d’octroyer à M. A un délai de départ, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le motif tiré de qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors d’une part qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et d’autre part qu’il ne présente pas de garanties de représentation effective eu égard à l’absence de lieu de résidence déclaré par l’intéressé et au défaut de présentation de tout document d’identité ou de voyage. Si M. A soutient que la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire se fonde également sur un motif entaché d’erreur d’appréciation, tiré de ce qu’il représente une menace à l’ordre public, il résulte toutefois de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif précité tiré du risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation de son comportement doit en tout état de cause être rejeté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. B A n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois serait dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Si M. B A fait valoir que sa mère réside en France, il n’en justifie pas, de même qu’il ne justifie d’aucun autre lien avec la France, alors qu’il n’est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, qu’un mois avant l’édiction de l’arrêté attaqué. En outre, il ne justifie pas davantage des attaches personnelles et familiales dont il disposerait en Espagne. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ledit arrêté, en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
20. M. A soutient qu’il justifie de circonstances humanitaires, de nature à permettre de déroger au principe selon lequel une interdiction de retour sur le territoire français est prononcée lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé. Toutefois, les circonstances qu’il invoque, au demeurant non établie par les pièces du dossier, selon lesquelles il a quitté son pays en dernier lieu en 2016 pour rejoindre l’Espagne où il a résidé plusieurs années jusqu’à son arrivée en France au début de l’année 2025, ne sont pas de nature à caractériser des circonstances humanitaires particulières au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 février 2025 :
22. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu’un étranger présente une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement.
24. Pour considérer que la demande d’asile du requérant en date du 10 février 2025 présentait un caractère dilatoire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que M. A n’a entreprise aucune démarche en vue de solliciter l’asile en France depuis son arrivée un mois auparavant et qu’il n’a fait état, lors de son audition du 4 février 2025 par les services de police, d’aucun risque pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. Ce faisant, le préfet ne s’est pas fondé sur la seule circonstance que la demande d’asile a été présentée en rétention et n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. Par ailleurs, M. A a été informé lors de cette même audition de la possibilité qu’une obligation de quitter le territoire français soit prononcée à son encontre, sans qu’il n’exprime sa volonté d’initier les démarches pour présenter une demande d’asile en raison du risque qui pèserait sur sa sécurité dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle. Ainsi, il ne fait état d’aucun élément de nature à expliquer qu’il ait attendu le 7 février 2025 selon ses déclarations, postérieurement à son placement en rétention administrative, pour initier de telles démarches. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
26. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des requêtes de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Fresard et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025
La magistrate désignée,
Signé : C. MASSENGOLa greffière,
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
Nos 2501761, 2501920
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