Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 juil. 2025, n° 2507088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A B, représenté par Me Mallet, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me Mallet, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui verser directement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et elle est en l’espèce caractérisée dès lors qu’il risque de perdre son emploi, son employeur lui ayant demandé de produire un document de séjour valide par courrier du 11 juin 2025 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
o la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
o elle est entachée d’incompétence ;
o elle méconnaît l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces, enregistrées le 3 juillet 2025, ont été présentées par la préfète de l’Essonne.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 juin 2025 sous le numéro 2507081 par laquelle M. B A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 juillet 2025 à 14 heures en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, Mme Lellouch a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité afghane, né le 10 juin 1996, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire et a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en cette qualité valable du 19 février 2021 au 18 février 2025. Le 29 octobre 2024, il en a sollicité le renouvellement. M. A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction que M. A a déposé une demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable du 19 février 2021 au 18 février 2025 dont il était titulaire, le 29 octobre 2024, soit dans le délai requis par l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile. Afin de remettre en cause la présomption d’urgence dont bénéficie le requérant, la préfète de l’Essonne produit en défense l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée postérieurement à l’enregistrement de la requête pour une durée de six mois, du 3 juillet 2025 au 2 janvier 2026. Cette attestation justifie de la régularité de son séjour en France et autorise son titulaire à travailler sur le territoire métropolitain et à franchir les frontières de l’espace Schengen. Cet élément nouveau produit par la préfète de l’Essonne permet dans les circonstances de l’espèce de renverser la présomption d’urgence, et compte tenu des droits attachés à l’attestation de prolongation d’instruction ainsi délivrée à l’intéressé, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut en l’espèce être regardée comme étant remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de M. A est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
J. Lellouch La greffière,
Signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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