Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 26 févr. 2026, n° 2405890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405890 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2024, M. C… A…, représenté par Me Bitoo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 27 mars 2023,18 février 2023, 8 février 2023, 3 février 2023, 19 décembre 2022 et 26 mai 2017, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux du 17 février 2024 tendant à la restitution de points sur son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
- il aurait dû se voir restituer des points sur son permis de conduire concernant les infractions des 18 février 2023, 19 décembre 2022 et 26 mai 2017 en application de l’article L. 223-6 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… demande au tribunal d’annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 27 mars 2023,18 février 2023, 8 février 2023, 3 février 2023, 19 décembre 2022 et 26 mai 2017, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux du 17 février 2024 tendant à la restitution de points sur son permis de conduire.
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
2. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne les infractions des 3 et 8 février 2023 :
4. Le ministre de l’intérieur fait valoir que les infractions des 3 et 8 février 2023 ont été constatées par procès-verbal électronique, que les avis de contravention afférents ont été adressés à l’intéressé les 13 et 16 février 2023 et que M. A… a formé la requête en exonération prévue par l’article 529-2 du code de procédure pénal au moyen du formulaire attaché à l’avis de contravention, qu’il avait donc préalablement reçu. Pour justifier de ces circonstances, il produit, outre le relevé intégral d’information de l’intéressé, le procès-verbal d’infraction ainsi que deux documents en date des 29 juin et 3 juillet 2023 intitulé « dossier transmis à Monsieur l’officier du ministère public » près le tribunal de police de Paris, faisant apparaître que les requêtes en exonération de M. A… ont été reçues les 22 et 26 juin 2023 et précisant que cette requête a été formulée au moyen du formulaire attaché à l’avis de contravention et envoyée par lettre recommandée avec avis de réception. Dès lors que le formulaire de requête en exonération constitue l’un des volets de l’avis de contravention, ces circonstances sont de nature à établir que M. A… a nécessairement reçu cet avis et doit dès lors être regardé comme ayant bénéficié de l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont ce document est assorti, à défaut pour l’intéressé de soutenir qu’il aurait reçu un avis incorrect ou incomplet. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n’aurait pas été précédé de l’information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté pour ces infractions.
En ce qui concerne les infractions des 27 mars 2023, 18 février 2023, 19 décembre 2022 et 26 mai 2017 :
5. Il résulte des pièces produites par l’administration que les avis d’amende forfaitaire majorée relatifs aux infractions des 27 mars 2023, 18 février 2023, 19 décembre 2022 et 26 mai 2017, comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ont été expédiés par l’administration les 20 juillet 2023, 22 juin 2023, 14 avril 2023 et 3 novembre 2017 par lettres recommandées dont les numéros correspondent à ceux mentionnés sur l’avis d’amende forfaitaire majorée à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Les plis retournés à l’administration et produits par le ministre de l’intérieur portent la mention « Pli avisé et non réclamé » ainsi que la date de présentation. Ces éléments sont suffisants pour établir qu’un avis de passage a été laissé au domicile du requérant. Par suite, les avis d’amende forfaitaire majorée relatifs aux infractions sont réputés avoir été notifiés à la date à laquelle l’intéressé a été avisé. Il suit de là que les décisions de retrait de points correspondant à l’infraction commise les 27 mars 2023, 18 février 2023, 19 décembre 2022 et 26 mai 2017 doivent être regardées comme étant intervenues au terme d’une procédure régulière.
Sur l’absence de restitution des points pour les infractions des 18 février 2023, 19 décembre 2022 et 26 mai 2017 :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…) en cas de commission d’une infraction ayant entrainé le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points (…). »
7. M. A… soutient qu’il aurait dû se voir restituer les points retirés à la suite des infractions des 18 février 2023, 19 décembre 2022 et 26 mai 2017. Toutefois, comme le soutient le ministre de l’intérieur, en raison de la réitération de nouvelles infractions les 24 juin 2023, 6 mai 2023 et 29 novembre 2017 alors que les infractions des 19 décembre 2022, 18 février 2023 et 26 mai 2017 étaient devenues définitives les 3 avril 2023, 11 juin 2023 et 24 octobre 2017, dans le délai de six mois prévu par les dispositions précitées, M. A… n’est pas fondé à solliciter la restitution des points relatives à ces trois infractions. Par suite, le moyen tiré du défaut de restitution totale des points au titre de conduite de M. A… doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
B. B…
La greffière,
Signé
A. Espeisses
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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