Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 mai 2025, n° 2503234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. A B saisit le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, contre l’Université de Bordeaux " pour divers actes de harcèlement moral sur fonctionnaire d’État et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l’état de servitude d’un salarié, vol de droits d’inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle, et, concrètement, pour l’absence de réponse effective donnée à [ses] courriels et courriers de réclamation et demande d’action pour ces faits ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le requérant n’établit l’existence d’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, pas plus qu’il n’établit la nécessité de l’intervention de mesures à très brefs délais. Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». M. B a déjà présenté devant le tribunal administratif de Bordeaux neuf demandes similaires à la requête visée ci-dessus, lesquelles demandes ont été rejetées par le juge des référés. La requête de M. B, qui relate les mêmes faits que ceux énoncés dans ses précédentes écritures, en des termes tout aussi peu compréhensibles, présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. B à payer une amende de 3 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 3 000 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
D. Ferrari
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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