Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 4 mai 2026, n° 2603443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 20 avril 2026, M. A…, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 15 avril 2026 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités allemandes et l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de vingt- quatre heures à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par la circonstance que sa demande d’asile semblait relever de la compétence des autorités allemandes et n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à son droit fondamental de pouvoir solliciter l’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes sur lequel il se fonde ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé et qu’aucune mesure d’assignation à résidence n’a été prise à l’encontre du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Ghazi substituant Me Brel, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins et qui soulève un nouveau moyen tiré du vice de procédure en faisant valoir que l’accord des autorités allemandes produit concerne un étranger qui n’a pas la même date de naissance que celle du requérant. Me Ghazi se désiste par ailleurs de ses conclusions dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence qui est inexistant.
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 10 octobre 2000 à Kaboul (Afghanistan), est entré en France le 2 janvier 2026. À l’enregistrement de sa demande d’asile le 14 janvier 2026, le relevé de ses empreintes décadactylaires et l’examen de son dossier ont révélé qu’il avait introduit une demande d’asile auprès des autorités allemandes le 26 novembre 2024. Saisies d’une demande de reprise en charge le 2 février 2026, les autorités allemandes ont fait connaître leur accord le 5 février 2026. Par un arrêté du 15 avril 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités allemandes.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 10 février 2026, régulièrement publié le 11 février 2026 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2026-074, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B… D…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d’un étranger dans le cadre de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne les circonstances de fait qui justifient le transfert du requérant aux autorités allemandes au regard de ce règlement, la saisine de ces autorités le 2 février 2026 et leur accord explicite le 5 février 2026. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (…) ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre, contre signature, le 14 janvier 2026, jour d’enregistrement de sa demande d’asile, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? ». Les brochures ont été remises en langue dari, langue qu’il a déclaré comprendre et lire, et étaient complètes. En outre, l’entretien individuel a été conduit en langue dari. À son issue, l’intéressé a déclaré comprendre la procédure engagée à son encontre et a reconnu, comme cela est mentionné dans le résumé de l’entretien, que l’information sur les règlements communautaires lui avait été remise. Il n’a pas fait état d’un éventuel illettrisme à cette occasion et n’est dès lors pas fondé à s’en prévaloir dans le cadre de la présente instance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…). / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du résumé de l’entretien individuel, que celui-ci a été mené en langue dari par un agent du bureau de l’accueil de la demande d’asile de la délégation à l’immigration de la préfecture de police de Paris qui doit être regardé comme une personne qualifiée au sens des dispositions précitées. La circonstance que seules ses initiales soient mentionnées et non son identité complète et sa qualité ne peut être utilement invoquée par M. A…, dès lors que l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n’exige pas de telles formalités et que cet agent demeure identifiable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, si l’intéressé se prévaut d’une discordance entre les éléments de son identité figurant sur la demande de reprise en charge aux autorités allemandes du 2 février 2026 et l’accord de reprise en charge du 5 février 2026, il ressort toutefois des pièces du dossier que les autorités françaises et allemandes se sont fondées sur le relevé de ses empreintes décadactylaires Eurodac du 13 janvier 2026, dont au demeurant il ne conteste pas le résultat alors qu’il permet son identification formelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A…, ni qu’il se serait estimé lié par la circonstance que la demande d’asile semblait relever de la responsabilité des autorités allemandes ou qu’il n’aurait pas examiné l’opportunité de faire application de la clause dérogatoire. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit invoqué sur ce point et du défaut d’examen doivent être écartés.
En septième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 mentionne : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (…)». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (…) ». La faculté ainsi laissée à chaque État membre, par le 1° de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… ne justifie d’aucun élément susceptible d’établir un motif légitime de mise en œuvre de la clause discrétionnaire et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que sa demande d’asile ne sera pas examinée dans des conditions normales en Allemagne. En tout état de cause, sauf à considérer de facto que la demande d’asile du requérant ne serait pas sérieuse, la seule circonstance que l’Allemagne procède à des renvois d’Afghans dans leur pays d’origine est insuffisante pour caractériser un motif de mise en œuvre de la clause discrétionnaire ou pour établir un risque de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’atteinte au droit fondamental de pouvoir solliciter l’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 avril 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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