Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 nov. 2025, n° 2507409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par cette requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 10 juillet 2025 par lesquels le préfet de la Gironde a décidé de l’expulser du territoire et a fixé le pays de destination.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; » ;
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 10 juillet 2025 par lesquels le préfet de la Gironde a décidé d’expulser M. B… du territoire et a fixé le pays de destination lui ont été notifié par lettres recommandés avec accusé de réception le lendemain. La poste a retourné les courriers contenant ces arrêtés le 5 août suivant avec la mention « pli avisé et non réclamé » qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 15 juillet 2025. Si M. B… soutient qu’il n’a pas été avisé de ces courriers, il ne l’établit pas en se bornant à faire valoir, d’une part, que son conseil a interrogé la préfecture concernant l’instruction de sa demande de titre de séjour les 25 juillet et 10 septembre 2025, d’autre part que, saisi de sa réclamation, le service client La Poste lui a indiqué par courriel du 14 octobre 2025 que « Vous nous avez signalé que vous n’avez pas eu d’avis de passage pour la lettre recommandée N° 2C19368003820. Je regrette cet incident et vous présente nos sincères excuses. J’ai également pu identifier l’origine du dysfonctionnement et je puis vous assurer que nous mettons tout en œuvre pour éviter que cette situation ne se reproduise. » Dans ces conditions, dès lors que les arrêtés attaqués comportaient tous deux la mention des voies et délais de recours, ce délai a expiré le 16 septembre 2025 antérieurement à l’enregistrement de la requête de M. B…, le 29 octobre 2025. Cette requête tardive ne peut dès lors qu’être rejetée comme manifestement irrecevable.
.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
M. BOURGEOIS
La République mande et ordonne au ministre de l‘intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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