Annulation 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 26 mai 2025, n° 2317882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2023 et 9 février 2025, Mme B F épouse C D et M. E C D, représentés par Me Deschamps, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à l’enfant A F un visa de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils disposent de conditions d’accueil et de ressources satisfaisantes ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F et M. C D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme H a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B F épouse C D et M. E C D, se sont vu confier le jeune A F, ressortissant marocain né le 22 avril 2010, par une ordonnance d’attribution de droit de kafala d’enfant non abandonné rendue le 31 juillet 2019 par le tribunal de première instance de Marrakech. Le 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré ladite ordonnance exécutoire en France. Par une décision du 21 juin 2023, l’autorité consulaire à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer un visa de long séjour sollicité pour A F. Par décision du 17 octobre 2023, dont Mme et M. C D demandent l’annulation, la commission de recours des refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Au Maroc, les actes dits de « kafala adoulaire » ne concernent pas les orphelins ou les enfants de parents se trouvant dans l’incapacité d’exercer l’autorité parentale. Leurs effets sur le transfert de l’autorité parentale sont variables. Le juge se borne à homologuer les actes dressés devant notaire. Dès lors, l’intérêt supérieur de l’enfant à vivre auprès de la personne à qui il a été confié par une telle « kafala » ne peut être présumé et doit être établi au cas par cas. Il appartient au juge administratif d’apprécier, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, si le refus opposé à une demande de visa de long séjour pour le mineur est entaché d’une erreur d’appréciation, au regard de l’exigence définie par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
4. Il ressort des pièces que M. et Mme C D vivent seuls dans un appartement de type 3 d’une surface habitable de 70,90 m2 (surface corrigée 124.60 m2) moyennant un loyer de 519 euros, charges comprises. Ils disposent de revenus mensuels supérieurs à 2 400 euros, composés de 1 212 euros d’assurance retraite CARSAT, 800 euros de versements de la caisse de retraite andorrane et 277 euros d’allocation retraite Arrco. Les requérants produisent les copies de leurs passeports démontrant qu’ils se rendent régulièrement au Maroc depuis 2019, des photographies sur lesquelles ils apparaissent au côté du jeune A, et deux attestations de proches faisant état de carences éducatives dans la prise en charge du mineur au Maroc. Les requérants justifient de plusieurs transferts de sommes d’argent en 2022 et 2024 à Mabrouka F, grand-mère A, et du versement d’une pension alimentaire annuelle d’un montant de 3 600 euros au bénéfice du mineur. Cette contribution aux charges d’éducation de l’enfant apparaît dans leur déclaration fiscale des revenus 2023. Au surplus, dans une attestation signée le 4 février 2025, le père et la mère de l’enfant confirment que les époux D « prennent soin » de leur fils et subviennent à ses besoins matériels et à ses frais de scolarisation. Ainsi, il est établi qu’il est de l’intérêt supérieur du jeune A F de rejoindre ses kafils en France. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et à en demander, en conséquence, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer au jeune A G le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par M. et Mme C D et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 17 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer un visa de long séjour à A G dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme C D une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C D, à Mme B F épouse C D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
Françoise HLa présidente,
Claire ChauvetLa greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Tunisie ·
- Regroupement familial ·
- Erreur ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation
- Boulangerie ·
- Maire ·
- Voie publique ·
- Installation ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Eaux ·
- Domaine public ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Service public ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Continuité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit au travail ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Résiliation ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivité de saint-martin ·
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Voirie ·
- Amende ·
- Piéton ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Acte ·
- Lieu de résidence ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Interdit
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Stage ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Recours ·
- Allocations familiales ·
- Pénalité ·
- Décret ·
- Colombie ·
- Foyer
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Fonctionnaire ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Entretien ·
- Égalité de traitement ·
- Principe d'égalité ·
- Professionnel ·
- Annulation
- Prime ·
- Dette ·
- Activité ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Solidarité ·
- Bonne foi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.