Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 9 juil. 2025, n° 2500479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. E… D…, représenté par Me Lévy-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit tout retour pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au profit de son conseil sous réserve qu’elle renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence ;
il méconnaît le principe du contradictoire tel que garanti par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pu être entendu avant sa notification, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de ses principes fondamentaux ;
il est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article 6 7) de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- la mesure d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son état de santé fait obstacle à son éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 7 de la directive 2008/115/CE et de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la préfète s’est cru à tort en situation de compétence liée en ne se prononçant pas sur une éventuelle prolongation du délai de départ volontaire ;
- la préfète s’est crue en situation de compétence liée en prenant à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire, qui n’était pas justifiée ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. E… D…, ressortissant algérien né le 30 mars 1996, est entré en France le 22 mars 2023 sous couvert d’un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles valable jusqu’au 18 avril 2023. Le 6 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence pour raison médicale, sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 13 novembre 2024, dont M. D… demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les moyens communs à l’arrêté contesté :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme C… B…, directrice adjointe de la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, à qui la préfète de ce département a donné délégation, par un arrêté du 18 avril 2024, publié au recueil des actes administratifs de l’Etat le même jour, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice de l’immigration et de l’intégration, l’ensemble des actes relevant des attributions de cette direction. Il n’est pas établi que Mme A…, directrice de l’immigration et de l’intégration, n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté du 13 novembre 2024 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Ainsi, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cet article à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que de ses mesures accessoires. En outre, le refus de titre de séjour étant pris en réponse à une demande, ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre de cette décision. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, le droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, et notamment énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. A l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l’intéressé en situation irrégulière est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit du requérant d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union, doit être écarté.
En quatrième lieu, alors que l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui a été transposé dans l’ordre interne, ne peut être utilement invoqué, l’arrêté litigieux comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, s’agissant de chacune des mesures édictées. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. D…. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’absence d’examen doivent être écartés.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. D… à raison de son état de santé, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur l’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 27 août 2024, qui a estimé que si l’état de santé de M. D… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et au vu des éléments du dossier, que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
M. D… soutient que le diabète dont il souffre, et sa maladie cardiovasculaire ayant justifié le remplacement de la valve aortique par une prothèse mécanique, sont des pathologies pour lesquelles l’effectivité de l’accès à des soins et traitements adaptés est rendue particulièrement difficile en raison du manque de structures médicales en nombre suffisant, et que le traitement médicamenteux que requiert son état de santé, dont le coût élevé reste à la charge des malades, sont fréquemment en rupture de stock en Algérie.
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui souffrait de bicuspidie sténosante, a subi une intervention chirurgicale le 15 novembre 2023 pour un remplacement valvulaire aortique, nécessitant un suivi médical et un traitement anticoagulant à vie, et qu’il présente un diabète insulo-dépendant, traité respectivement à base des médicaments Coudamine, Périndopril, Forxiga, Pantoprazole d’une part, et de Metformine, Trésila, et Novorapid d’autre part. Pour établir que les soins et traitements que requiert son état de santé sont indisponibles en Algérie, le requérant se prévaut notamment du certificat médical d’un médecin généraliste algérien, daté du 21 décembre 2024, faisant état d’une pénurie de services spécialisés en cardiologie, d’un « manque de disponibilité des spécialistes des maladies cardio-vasculaires », et « de moyens nécessaires aux actes de soins » en cas de complication ou d’aggravation, et évoquant de fréquentes ruptures de stock de Sintrom. Toutefois, si ce médicament peut remplacer l’anticoagulant Coudamine, ni ce certificat médical ni celui d’un médecin généraliste, rédigé le 2 mai 2025, qui atteste que « le traitement par Forxiga 10mg ne devra jamais être interrompu au risque de complication cardiovasculaire », ne se prononce sur l’indisponibilité du Coudamine, ou de son principe actif, le warfarine, et du Forxiga. Dans ces conditions, le requérant n’apporte aucun élément de nature à infirmer sérieusement l’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par ailleurs, il ressort de la fiche de données « Medical Origin of Information » (MedCOI) du 28 février 2023 que les médicaments que requiert l’état de santé du requérant, commercialisés sous les noms de Coudamine, Périndopril, Pantoprazole, Trésila, Novorapid et Glucophage, sont disponibles sous cette appellation, à l’exception du Forxiga, dont le principe actif est le Dapagliflozine, lequel en revanche est disponible. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le requérant peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Algérie, quand bien même celui-ci ne serait pas équivalent à celui qu’il reçoit en France. S’il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de M. D… s’est stabilisé depuis qu’il est suivi en France, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, d’estimer qu’il ne pourrait recevoir en Algérie un traitement adapté, lequel n’est pas nécessairement identique à celui dont il bénéficie en France.
Il ressort des pièces du dossier que l’Algérie est dotée d’un système de sécurité sociale qui permet de prendre en charge les plus démunis, y compris pour les pathologies telles que celles dont souffre M. D…. Ainsi, la seule circonstance que M. D… n’aurait pas les moyens d’assumer le coût financier de son traitement ne permet pas d’estimer qu’il serait privé de toute possibilité d’accéder effectivement aux soins que requiert son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine.
Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inapplicables à un ressortissant algérien, dont le droit au séjour est régi de manière complète par l’accord franco-algérien précédemment visé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, célibataire et sans personne à charge, est entré récemment en France en mars 2023, sous couvert d’un visa de court séjour, et que son maintien sur le territoire national n’a été rendu possible que par l’instruction de sa demande de titre de séjour pour raison de santé. La mère du requérant, qui atteste héberger son fils, séjourne irrégulièrement sur le territoire français et elle a fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, ainsi que ses frères et sœur. Les témoignages qu’il produit ne sont pas de nature à démontrer une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français révélant que le requérant y aurait noué des liens d’une stabilité et d’une intensité particulières. Dans ces circonstances, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 12, 13 et 17, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D… que la préfète a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. D… n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 qu’il ressort de l’avis du 27 août 2024 que le collège des médecins de l’OFII a considéré que si l’état de santé de M. D… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Ainsi qu’il a été dit aux points 12 et 13, M. D… n’apporte aucun élément de nature à contredire cet avis du collège des médecins de l’OFII. Par suite, et au regard des circonstances de fait mentionnées au point 17, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle et médicale, ni qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le délai de départ volontaire :
M. D… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que cette directive a été transposée en droit interne. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée en fixant à trente jours le délai de départ volontaire. Le moyen doit donc être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, que la préfète de Meurthe-et-Moselle ne s’est pas crue en situation de compétence liée et qu’elle a procédé à un examen particulier de la situation du requérant au regard des quatre critères fixés par la loi. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète de Meurthe-et-Moselle se serait estimée en situation de compétence liée doit être écarté.
En second lieu, M. D…, entré récemment en France en 2023, célibataire et sans personne à charge, n’établit pas disposer d’une vie privée et familiale sur le territoire. Dans ces conditions, et alors même que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète n’a pas inexactement apprécié la situation de M. D… en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à un an. En outre, au regard des circonstances de fait ainsi rappelées, le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Me Lévy-Cyferman, et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger,
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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