Non-lieu à statuer 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 28 avr. 2026, n° 2500575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 14 janvier et 18 avril 2025, M. D… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code des relations entre le public et l’administration, le préfet ne produisant pas la preuve de la notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut de procédure contradictoire ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Il fait valoir qu’il n’appartient pas au préfet d’évaluer les risques sécuritaires dans le pays d’origine du requérant ; ce rôle revenant à l’établissement chargé d’assurer l’application des textes relatifs à la reconnaissance de la qualité de réfugié, en l’occurrence l’Office français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA).
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dufresne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, né le 10 août 1999, est entré sur le territoire français le 2 janvier 2024. Il a présenté une demande d’asile, le 9 février 2024, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 avril 2024, notifiée le 16 mai 2024, et qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 10 octobre 2024, notifiée le 24 octobre 2024. Le préfet du Val-d’Oise, par un arrêté du 28 novembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En l’espèce, M. A… ayant été admis, en cours d’instance, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2025, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
4. En premier lieu, par un arrêté n°24/064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme B… C…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile du requérant a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 avril 2024 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 10 octobre 2024. Si le requérant fait valoir que ne serait pas rapportée la preuve de la notification de la décision de la CNDA, cette circonstance est sans incidence sur la légalité l’arrêté en litige dès lors que, à la date de celui-ci, les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyaient que le « droit au maintien » sur le territoire prenait fin non pas à la date de notification de la décision de la CNDA mais à celle de sa lecture en audience publique ou, dans l’hypothèse d’une ordonnance, à la date de sa signature. Au demeurant, le préfet du Val-d’Oise verse aux débats le document TelemOfpra attestant de ce que la décision de la CNDA a bien été notifiée à l’intéressé le 24 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français attaquée serait intervenue en méconnaissance du « droit au maintien » découlant des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, alors au demeurant qu’un tel moyen est inopérant à l’encontre de la mesure portant obligation de quitter le territoire français. Il ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ».
10. L’arrêté du 28 novembre 2024 vise les dispositions précitées de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que l’intéressé est de nationalité bangladaise et n’établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté.
11. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que cette décision n’aurait pas été précédée d’une procédure contradictoire n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ».
13. Si M. A… soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements contraires aux stipulations précitées, en raison notamment des violences physiques qu’il aurait subies de la part de la Ligue Awami, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des risques auxquels il serait, selon lui, personnellement exposé en cas de retour au Bangladesh. Au demeurant, et ainsi qu’il a été dit, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA en 2024. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de retour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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