Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mars 2026, n° 2605687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605687 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 février, 24 février et 26 février 2026, Mme B… A… demande à la juge des référés dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris refusant l’imputation des paiements et crédits de TVA, le réexamen du solde de la créance et la mainlevée des effets de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 26 janvier 2026, née du silence gardé sur ses demandes des 18 et 21 février 2026, et caractérisée par le maintien des effets de la saisie administrative à tiers détenteur ;
2°) d’enjoindre à l’administration, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de prendre toute mesure utile relevant de ses pouvoirs pour faire cesser les effets du refus, notamment par l’information immédiate des tiers détenteurs concernés ;
3°) d’enjoindre à l’administration de produire, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, la ventilation détaillée de la créance ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, la suspension partielle du montant contesté de 6 912 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme que le tribunal estimera juste au titre de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que l’exécution de la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors que la trésorerie nette à très court terme est insuffisante pour couvrir les charges fixes incompressibles de son entreprise, que le maintien du blocage bancaire et l’absence d’imputation des sommes disponibles empêchent tout paiement normal, que les frais bancaires déjà prélevés et ceux à venir aggravent la situation, que le péril est d’autant plus imminent que le délai légal de 30 jours à l’issue duquel le tiers détenteur procèdera au virement définitif des fonds au Trésor public arrive à échéance le 27 février 2026 ; qu’en l’absence de suspension immédiate, le préjudice financier deviendra irréversible, entraînant la cessation de paiement de la SASU AIZEN CONSULTING ;
- il existe des moyens propres de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
2. D’autre part, aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ». Aux termes de l’article R.* 281-1 du même code : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles (…) ». Aux termes de l’article R. 281-3-1 du même code : « La demande prévue à l’article R.* 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée (…) » ; aux termes de l’article R* 281-4 du même livre : « Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception (…) / Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ; / b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. »
3. Il résulte de l’instruction que la société Aizen Consulting a été destinataire d’un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 26 janvier 2026 par la direction générale des finances publiques d’un montant de 6 785 euros au titre d’une dette de TVA pour l’exercice 2021. Par la présente requête, Mme A…, en qualité de présidente en exercice de la société Aizen Consulting, demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 26 janvier 2026.
4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 281 à R* 281-4 du livre des procédures fiscales rappelées au point 2 que le redevable peut contester un acte de poursuite, comme un avis à tiers détenteur, en se conformant à la procédure énoncée par ces dispositions. Notamment, il ressort des termes de l’article R* 281-4 que la saisine du juge ne peut être effectuée qu’après avoir saisi l’ordonnateur de l’acte de poursuite, en l’espèce le service impôts des entreprises de Paris 1e et 2e, qui dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer. Par suite, Mme A… ayant saisie la direction générale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris le 18 février 2026 d’une opposition à poursuite, en application des dispositions de l’article R* 281-1 précité, dont l’administration a accusé réception le même jour, il appartient à Mme A… d’attendre soit que l’ordonnateur ait explicitement répondu, soit l’expiration d’un délai de deux mois à compter du 18 février 2026 au terme duquel une décision implicite de rejet naîtra, soit à compter du 18 avril 2026.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; par voie de conséquence, il en sera de même de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 11 mars 2026.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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