Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 janv. 2025, n° 2423808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423808 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant que :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».
3. M. B conteste la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Région d’Île-de-France, préfet de Paris a rejeté ses demandes d’attestation de capacité à la profession de transporteur public routier de marchandises, de personnes en lourd et en léger et de commissionnaire de transport, au titre de son diplôme « Licence professionnelle d’Arts, Lettres, Langues mention Management des transports et de la distribution, parcours type Transports de Voyageurs ». La décision contestée a été prise au motif que ce diplôme ne figure pas dans la liste actuelle des diplômes permettant de délivrer, par équivalence, les attestations sollicitées de capacité professionnelle en transport routier de marchandises et de personnes ainsi que celle permettant l’exercice de la profession de commissionnaire de transport. Si M. B soutient que son diplôme lui permet d’obtenir les attestations sollicitées, il n’expose aucune argumentation, de nature factuelle ou juridique, à l’appui de sa demande d’annulation. Il s’ensuit que sa requête, qui n’a été complétée par aucun mémoire exposant ou explicitant des moyens dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard le 6 septembre 2024, date d’introduction du présent recours, ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et doit être, par voie de conséquence, rejetée comme manifestement irrecevable selon la procédure prévue en son article R. 222-1 4°.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 27 janvier 2025.
Le vice-président de la 6ème section,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2423808/6-3
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