Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 févr. 2026, n° 2601180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601180 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le préfet de du Pas-de-Calais a ordonné le dessaisissement d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des dispositions de l’article L.312-9 du code de la sécurité intérieure jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; elle impose la remise de l’ensemble des armes légalement détenues dont l’une d’entre elle à une très forte valeur sentimentale ; une fois dessaisies, leur restitution serait en pratique incertaine, voire impossible, même en cas d’annulation au fond ce qui représente une atteinte à son patrimoine ;
Sur le doute sérieux :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence d’information des copropriétaires indivis de l’arme saisie ;
- le préfet du Pas-de-Calais n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet du Pas-de-Calais s’est cru à tort en compétence liée pour saisir ses armes aux motifs qu’il était inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes mentionné à l’article L.312-6 du code de la sécurité intérieure et de la mention de la condamnation pour les faits de violences au bulletin n°2 de son casier judiciaire ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée dont est revêtue le jugement du tribunal correctionnel d’Amiens qui a ordonné la restitution de cette arme ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en refusant de restituer l’arme saisie alors que la mention de la condamnation pénale pour des faits de violences a été effacée du bulletin n°2 de son casier judiciaire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R.312-78 du code de la sécurité intérieure ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.312-10 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
Sur l’urgence :
- M. B… ne justifie pas de l’urgence de sa demande ; la circonstance qu’il soit attaché sentimentalement à l’une des armes, objet de la saisie définitive, ne saurait suffire à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative ; l’arrêté de saisie définitive mentionne que les armes, les munitions et leurs éléments définitivement saisis sont cédés à un commerçant autorisé pour la catégorie de ces armes, le produit net de cette vente bénéficiant à M. B… ; si M. B… renonce au bénéfice de la procédure qui vient d’être rappelée, les armes et les munitions sont remises définitivement à l’Etat ; aucun délai impératif n’est donné quant à la cession à un commerçant autorisé ; rien n’empêche son fils qui a entrepris des démarches pour obtenir un permis de chasse, un proche ou un ami chasseur du requérant d’acquérir légalement l’arme à laquelle il est sentimentalement attaché dès qu’elle aura été vendue à un commerçant autorisé le temps que son fils obtienne effectivement son permis de chasse ; c’est d’ailleurs ce que le requérant a indiqué dans son courrier du 9 janvier 2026 ; la saisie des armes qui étaient en possession de M. B… poursuit un objectif d’intérêt général lié à la protection de la sécurité publique ;
- aucun des moyens invoqués par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête tendant à l’annulation de la décision contestée ;
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 février 2026 à 10 heures, en présence de Mme Vercoutere, greffière d’audience, le rapport de M. Lassaux, juge des référés et les observations de Me Lucas, représentant M. B… qui reprend ses écritures.
Le préfet du Pas-de-Calais n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un premier arrêté en date du 29 février 2024, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné la remise immédiate de toutes les armes et munitions de M. B…. Par un arrêté du 4 décembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé la saisie définitive de ces armes et munitions. Par la présente, requête, M. B… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article L.312-9 du code de la sécurité intérieure : « La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents./ Durant cette période, le représentant de l’Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive./ Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés ». Aux termes de l’article R.312-73 du même code : « L’arme, les munitions et leurs éléments saisis définitivement par le préfet, dont l’acquisition et la détention ne sont pas prohibées, sont :/1° Soit vendus aux enchères publiques au profit de la personne à qui elles ont été saisies / 2° Soit cédés à un commerçant autorisé pour la catégorie de l’arme au profit de la personne à qui elles ont été saisies ;/ 3° Soit remises à l’Etat si le détenteur manifeste son intention de renoncer au bénéfice des procédures mentionnées aux 1° et 2°.
Dans ce dernier cas, ainsi que dans celui d’absence d’adjudication lors de la vente, cette arme et ces munitions sont remises définitivement à l’Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense. »
5. A l’appui de sa requête, M. B… soutient que par la saisie définitive des armes en sa possession et plus particulièrement d’un fusil de marque Verney Carron qu’elle ordonne, la décision attaquée le prive définitivement de ses armes, alors qu’il attache à certaines d’entre elles une valeur sentimentale qui ne pourra être compensée par le versement des sommes issues de la vente. Toutefois, s’il résulte de l’instruction et n’est du reste pas contesté que le fusil de marque Verney Carron a une très forte valeur sentimentale pour l’intéressé, il résulte de l’arrêté contesté que le préfet du Pas-de-Calais a décidé d’accorder au requérant la possibilité de vendre cette arme à un commerçant autorisé afin qu’un de ses proches puisse ensuite la racheter à ce dernier. Le préfet du Pas-de-Calais indique d’ailleurs, dans son mémoire en défense, qu’il a volontairement choisi de permettre une vente directement à un commerçant autorisé et non d’autoriser une vente aux enchères publiques comme les dispositions de l’article R.312-73 du code de la sécurité intérieure le prévoient afin de ménager au requérant une possibilité de conserver ce bien dans son cercle familial ou personnel. Il résulte en outre d’un courrier du 9 janvier 2026 que M. B… a lui-même rappelé au préfet du Pas-de-Calais que s’il n’obtenait pas la suspension de l’exécution de la décision attaquée, il souhaitait une telle modalité de dessaisissement de cette arme afin de permettre à son fils cadet qui suit une formation en vue d’obtenir un permis de chasse d’en faire l’acquisition auprès du commerçant autorisé. Le préfet du Pas-de-Calais souligne également qu’il n’a imposé aucun délai impératif au requérant pour qu’il fasse valoir son choix entre une vente auprès d’un commerçant autorisé ou une remise définitive aux services de l’Etat. Il s’ensuit que M. B… ne démontre pas que ce fusil présentant une grande valeur affective et familiale ne pourrait pas, en dépit de l’exécution de la décision attaquée, être finalement conservé par l’un des membres de sa famille. Enfin, il résulte de l’instruction et notamment de l’enquête menée le 26 novembre 2025 par les services de la gendarmerie nationale que M. B… a eu un comportement agressif envers sa compagne au cours de l’année 2024 ayant donné lieu à une condamnation pénale par un jugement du tribunal correctionnel d’Amiens en date du 26 septembre 2024. Il résulte des conclusions de cette même enquête, sans que ce point n’ait été contesté par le requérant, que le même jour que celui de l’agression de sa femme, l’intéressé a été retrouvé par les forces de l’ordre à son domicile avec une arme chargée à ses côtés. Si le tribunal judiciaire d’Amiens qui l’a condamné pénalement par le jugement susvisé du 26 septembre 2024 a décidé que le fusil de marque Verney Carron devait lui être restitué, il a ordonné, par ce même jugement, la confiscation des autres armes que possédait le requérant. De même si le médecin spécialiste qui suit M. B… en raison d’un état dépressif réactionnel relève, dans un des certificats produits à l’instance, une absence de trouble psychique ou comportemental caractérisé, il mentionne que son patient présente cependant un fléchissement thymique sur un terrain anxio-réactionnel. Au vu de ces différents éléments, la saisie de l’ensemble des armes en sa possession y compris le fusil de marque Vernon Carron qui demeure, à l’instar des autres armes, potentiellement létal, doit être regardée, en l’état de l’instruction, comme une mesure visant à parer un risque réel et actuel d’atteinte à la sécurité des personnes et notamment à celle de l’intéressé lui-même. Compte-tenu de tout ce qui vient d’être dit, M. B… n’établit pas l’existence une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts au regard des considérations d’intérêt général qui justifient l’exécution la décision attaquée. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance.
O R D O N N E:
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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