Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 1er avr. 2026, n° 2602411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, et un mémoire enregistré le 23 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Hebrard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 12 mars 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder sans délai les conditions matérielles d’accueil à compter du 12 mars 2026 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, une somme de 1 800 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle n’a pas bénéficié d’un entretien personnel ;
la décision est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été informée des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil ;
elle disposait d’un motif légitime car elle ignorait ses droits en matière de demande d’asile ;
le décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation : elle est menacée dans son pays d’origine ;sa situation de santé la rend particulièrement vulnérable ; elle se trouve dans une situation précaire ; elle fournit des efforts d’intégration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. C… ;
les observations de Me Hebrard, avocate de Mme A…, et de Mme A…, assistée de M. F…, interprète assermenté en langue arabe.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce et en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D… E…, directrice territoriale de Metz, qui a reçu délégation à cet effet par une décision du directeur général de l’OFII en date du 29 avril 2025, publiée sur le site internet de l’OFII le même jour et librement accessible aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 9 février 2026.
En quatrième lieu, il ressort des mentions de la fiche de l’entretien de vulnérabilité du 9 février 2026 que Mme A… a déclaré avoir été informée des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré d’un défaut d’information doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France en novembre 2022 et qu’elle a déposé une demande d’asile le 9 février 2026. En se bornant à faire valoir qu’elle ignorait ses droits en matière d’asile, Mme A… n’apporte pas d’éléments susceptibles de caractériser un motif légitime de nature à expliquer le retard de plus de trois ans avec lequel elle a demandé l’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En dernier lieu, la requérante invoque une erreur manifeste d’appréciation notamment au regard de sa vulnérabilité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A… a été hébergée chez sa fille jusqu’au début de l’année 2026 et qu’elle est hébergée dans un hôtel à Hayange depuis cette date. Les problèmes de santé allégués ne sont pas caractérisés et dans un avis du 26 février 2026, le médecin coordonnateur de l’OFII a estimé que la requérante ne relevait pas d’une priorité pour un hébergement pour des raisons de santé. Si elle se prévaut des violences conjugales subies dans son pays d’origine, ces allégations ne sont nullement circonstanciées et ne permettent pas d’établir une situation de vulnérabilité. Dans ces conditions, l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas établie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que celles à fin d’injonction sous astreinte et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Mme A… est admise au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Hebrard et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le magistrat désigné,
L. C…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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