Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 sept. 2025, n° 2515428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. F A G et Mme D K G L, agissant en leur noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C F A G, I F A G et J F A G, et leurs enfants majeurs Mme E F A G et M. H F A G, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 2 janvier 2025 de l’Ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant à Mme D K G L, à Mme E F A G, à M. H F A G, et aux jeunes C F A G, I F A G et J F A G un visa long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation des demandeurs de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’admettre Me Le Floch au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle ou d’admission à l’aide juridictionnelle partielle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils se trouvent séparés depuis le départ de M. A G, qu’ils doivent faire face au décès de la jeune B survenu le 14 mars 2020 et qu’ils se retrouvent à vivre en Ethiopie dans des conditions précaires et seulement soutenus par leur mari et père ; ils ne peuvent retourner au Soudan en raison des conflits qui s’y déroulent ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2510494 du 30 juin 2025 ;
— la requête enregistrée le 22 avril 2025 sous le n° 2507063 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A G, de nationalité soudanaise, né le 1er octobre 1988, qui s’est vu accorder le statut de réfugié par une décision du 31 juillet 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, est le conjoint de Mme D K G L, de nationalité soudanaise née le 1er janvier 1984. De leur union sont nés Mme E F A G, le 3 septembre 2006, M. H F A G, le 3 septembre 2006 et les jeunes C F A G, I F A G et J F A G nés respectivement les 8 janvier 2008, 18 janvier 2010 et le 4 juillet 2017. Les requérants ont déposé une demande de visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié le 3 décembre 2024 que l’ambassade de France à Addis-Abeba a rejeté par des décisions du 2 janvier 2025. Par la présente requête, les requérants demandent la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours exercé contre les décisions précitées.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2410494 du 30 juin 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par M. F A G et Mme D K G L, Mme E F A G et M. H F A G tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions du 2 janvier 2025 de l’Ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant à Mme D K G L, à Mme E F A G, à M. H F A G, et aux jeunes C F A G, I F A G et J F A G un visa long séjour au titre de la réunification familiale.
5. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles leur permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, les requérants soutiennent qu’une première demande de visa avait été enregistrée le 10 avril 2022. Toutefois, ce seul élément n’est pas de nature à justifier suffisamment d’une situation pour les demandeurs de visa telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur l’urgence à suspendre la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que les requérants ne se prévalent d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels leur précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’ils n’ont d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision., que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : La demande de M. A G, de Mme K G L, de M. et Mme F A G d’admission au bénéfice à l’aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée.
Article 2 : La requête de M. F A G, de Mme D K G L, de Mme E F A G et de M. H F A G est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A G, à Mme D K G L, à Mme E F A G et à M. H F A G, à Me Le Floch et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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