Rejet 26 septembre 2022
Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 26 sept. 2022, n° 2203992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. B D A, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un vice d’incompétence, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un vice d’incompétence et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juillet 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kalt, première conseillère,
— les observations de Me Kling, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sierra-léonais né en 1974, entré en France, selon ses déclarations, le 5 mars 2015, a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile les 25 mars et 14 octobre 2016. Le 21 novembre 2016, M. A a présenté une première demande de titre de séjour. Par un arrêté du 27 décembre 2017, le préfet du Bas-Rhin a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le 10 juin 2020, il a demandé à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 4 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a notamment délégué sa signature à M. C, directeur des migrations et de l’intégration, pour signer tous documents, dans la limite des attributions dévolues à cette direction, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis 2015, qu’il parle français et qu’il est particulièrement intégré au sein d’associations bénévoles, telle l’association d’action sociale communautaire de proximité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposerait d’attaches familiales et personnelles fortes en France, le requérant ayant au contraire des attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment son épouse et ses enfants, et dans lequel il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie. S’il soutient qu’il court le risque de subir des violences, notamment de sa famille, dès lors qu’il aurait refusé de succéder à son père à la tête d’une société secrète, il ne verse aucune pièce au dossier susceptible d’étayer ces allégations. Dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour de l’intéressé en France, qui a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la préfète du Bas-Rhin n’a pas davantage entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
6. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. A, dont la demande d’asile a successivement été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, qui se borne à faire état, de manière non circonstanciée, de l’existence de risques en cas de retour dans son pays d’origine, n’établit ni la réalité ni l’actualité de ces risques. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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