Rejet 10 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 10 févr. 2023, n° 2204393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 avril 2021, N° 2100261 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 avril 2022, le 13 mai 2022, le 13 juillet 2022, le 26 décembre 2022 et le 30 décembre 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca au Maroc du 5 janvier 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France.
Il soutient que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant marocain né en 1986, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle l’autorité consulaire française à Casablanca au Maroc a refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite les conclusions à fin d’annulation dirigées, non contre la décision de la commission, mais contre la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires, sont irrecevables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté un recours contre la décision de refus de l’autorité consulaire française à Casablanca devant la commission de recours qui en a accusé réception le 7 février 2022. Le silence gardé sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet qui s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire. Les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent, par conséquent, être regardées comme dirigées contre cette dernière décision et sont dès lors recevables.
4. Il ressort des écritures du ministre de l’intérieur et des outre-mer en défense que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est réputée avoir rejeté le recours de M. A au motif qu’il ne disposait d’aucun droit au séjour ouvrant droit à la délivrance d’un visa de long séjour de retour en France.
5. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. () ». L’article L. 312-5 du même code précise que : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l’article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage. ». Enfin, aux termes de l’article L. 312-4 du même code : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour ».
6. Il résulte de ces dispositions que la détention d’un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu’il ait à solliciter un visa d’entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l’étranger qui, bien qu’ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d’une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d’un titre de séjour.
7. Par un jugement n° 2100261 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours de M. A contre la décision de l’autorité consulaire française à Marrakech du 15 septembre 2020 refusant d’instruire sa demande de visa de long séjour, et a enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer sa demande de visa. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu le 26 juillet 2021 un visa de long séjour valable jusqu’au 24 octobre 2021 lui permettant de solliciter en France la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » en application de l’ancien article L. 313-20, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifié à l’article L. 421-16 du même code. Le requérant est entré en France mais est ressorti du territoire français le 28 octobre 2021, comme en atteste la copie de son passeport, qu’il produit au dossier. Il explique avoir présenté au mois de septembre 2021 une demande de carte de séjour « recherche d’emploi / création d’entreprise » ayant fait l’objet d’une décision de refus, avant de solliciter le 13 octobre 2021 une « autorisation provisoire de séjour recherche d’emploi », et joint à ses écritures un échange informatique avec les services administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais l’invitant le 9 novembre à prendre rendez-vous en préfecture afin de retirer le récépissé de sa demande de titre de séjour. Toutefois, un tel récépissé valant seulement autorisation provisoire de séjour, à la différence du titre de séjour au sens des dispositions précitées de l’article L. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance du visa de long séjour de retour sur la seule base de ce récépissé n’était, en tout état de cause, pas de droit. Par suite, et compte tenu des circonstances de l’espèce, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la commission a rejeté le recours de M. A.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours de M. A contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca refusant de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Chatal, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
La rapporteure,
A. BLa présidente,
H. DOUETLa greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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