Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 25 mars 2026, n° 2503073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 30 avril 2025, Mme C… A…, représentée par Me Dmytrow, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle la préfète de l’Aveyron a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour au motif de son irrecevabilité ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, d’enregistrer sa demande et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen ;
- est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle ajoute une condition de recevabilité supplémentaire à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de l’Aveyron a produit des pièces enregistrées le 6 mai 2025, ces dernières n’ayant pas été communiquées.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les conclusions de M. Quessette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante togolaise née le 19 février 1993 à Lome (Togo), déclare être entrée en France le 30 novembre 2022. Sa demande d’asile, formée le 23 janvier 2023, a été rejetée par une décision du 16 mai 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 janvier 2024. Le 18 janvier 2024, elle a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Gers portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 14 avril 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 14 avril 2025, dont Mme A… demande l’annulation, la préfète de l’Aveyron a refusé l’enregistrement de sa demande de titre de séjour au motif de son irrecevabilité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande: 1o Les documents justifiants de son état civil; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. »Et l’article R. 431-12 de ce code prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 dudit code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 2, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. Pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme A… le 14 avril 2025, la préfète de l’Aveyron s’est fondée sur l’unique motif tiré de ce qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Si l’absence d’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français peut justifier, en application des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le rejet d’une demande de titre de séjour, aucune disposition législative ou règlementaire ne permet de l’analyser comme une condition de recevabilité d’une demande de titre de séjour. Par suite, et alors qu’il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des écritures en défense du préfet, que la demande de titre de séjour de Mme A… aurait présenté un caractère incomplet, abusif ou dilatoire, le motif tenant à l’inexécution de l’obligation de quitter le territoire français adoptée à son encontre par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 janvier 2024 ne pouvait légalement fonder le refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que la préfète de l’Aveyron, qui n’a relevé aucun motif d’incomplétude de sa demande de titre de séjour, a inexactement appliqué les dispositions citées au point 2 et, partant, a entaché sa décision du 14 avril 2025 d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Dès lors que, comme il a été dit, il ne résulte pas de l’instruction que la demande de titre de séjour de Mme A… serait incomplète ou présenterait un caractère abusif ou dilatoire, l’annulation de la décision attaquée du 14 avril 2025 implique nécessairement que cette demande soit examinée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Ariège d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A… en lui délivrant un récépissé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de procéder à son examen dans le délai de trois mois à compter de cette notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une l’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : la décision du 14 avril 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aveyron d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A… et de lui délivrer un récépissé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, puis de procéder à son examen dans le délai de trois mois suivant cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la préfète de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Ludovic Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Sylvie B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
Le greffier,
Romain Perez
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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