Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 26 mars 2026, n° 2509108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » ou la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux du 11 avril 2025 a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation au regard des articles 7 b) et 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations des articles 7 b) et 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par l’autorité préfectorale de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2025 à 12 heures.
M. B… a été invité, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire une pièce en vue de compléter l’instruction. Cette pièce a été enregistrée le 27 février 2026 et communiquée sur le fondement du même article.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a été invité, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire une pièce en vue de compléter l’instruction. Cette pièce a été enregistrée le 26 février 2026 et communiquée sur le fondement du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 12 janvier 1982, a déclaré être entré en France en 2019. Il a sollicité, le 16 juin 2023, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié ». Par un arrêté du 11 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
2. D’une part, aux termes des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; ». Il résulte de ces stipulations qu’en prévoyant l’apposition de la mention « salarié » sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens, les auteurs de l’accord, qui ont précisé que cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française, ont habilité les services compétents à opérer sur l’exercice d’une activité salariée par ces ressortissants un contrôle de la nature de celui que prévoit l’article R. 5221-20 du code du travail.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-20 du même code : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension (…) / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / 2° S’agissant de l’employeur et, le cas échéant, du donneur d’ordre, de l’entreprise utilisatrice ou de l’entreprise d’accueil : / a) Ils respectent les obligations sociales liées à leur statut ou à leur activité ; / b) Ils n’ont pas fait l’objet de condamnations pénales ou de sanctions administratives (…) / 3° L’employeur et le salarié (…) satisfont aux conditions réglementaires d’exercice de l’activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; / 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l’employeur ou l’entreprise d’accueil ; / (…) ».
4. Il résulte de ce qui précède que lorsqu’il est saisi d’une demande de titre de séjour, présentée sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, par un ressortissant algérien résidant sur le territoire français, il appartient au préfet, s’il n’envisage pas de la rejeter pour un motif autre que le respect de la réglementation du travail, de statuer sur cette demande après avoir recueilli, le cas échéant, la position des services compétents en matière d’autorisation de travail et, en particulier, leur appréciation sur les critères énoncés à l’article R. 5221-20 du code du travail.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a demandé la délivrance d’un certificat de résidence sur plusieurs fondements parmi lesquels figurent les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et que la société, qui l’emploie en qualité de coiffeur barbier en contrat à durée indéterminée, a présenté une demande d’autorisation de travail. En se bornant à relever que l’insertion professionnelle de l’intéressé n’impliquait pas la délivrance d’un certificat de résidence, alors au surplus que celui-ci pouvait se prévaloir d’une durée de travail de quatre ans et huit mois à la date de l’arrêté en cause, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’établit ni même n’allègue avoir fait instruire, comme il lui appartenait, la demande d’autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d’admission au séjour. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation au regard des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 11 avril 2025 portant refus de séjour du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent être annulées les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
7. Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement n’implique pas que soit délivré à M. B… un certificat de résidence. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 avril 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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