Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 juin 2025, n° 2502520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. C… A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 6 février 2025 par laquelle le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins a refusé de traduire la docteure D… B… devant la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins et « porte plainte pour diffamation » contre ce médecin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code: « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
2. Aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique : « (…) Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. (…) ». Par dérogation à ces dispositions, l’article L. 4124-2 du même code prévoit, s’agissant des « médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre », qu’ils « ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit (…) ». Les personnes et autorités publiques mentionnées à cet article ont seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d’un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d’actes commis dans l’exercice de cette fonction publique. En particulier, un conseil départemental de l’ordre des médecins exerce en la matière une compétence propre et les décisions par lesquelles il décide de ne pas déférer un médecin devant la juridiction disciplinaire peuvent faire directement l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.
3. Si M. A…, qui saisit le tribunal d’une plainte pour diffamation à l’encontre d’une praticienne hospitalière, peut être regardé comme demandant l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 février 2025 qu’il produit par laquelle le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins a refusé de traduire la docteure D… B… devant la chambre disciplinaire compétente, il se borne à décrire les faits à l’origine de la procédure de non conciliation ayant précédé cette décision, sans assortir son argumentation de moyens susceptibles de venir au soutien d’un recours dirigé contre le refus du conseil départemental de l’ordre des médecins. Dans ces conditions, M. A…, qui n’a produit aucun autre mémoire satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, n’assortit sa demande que de moyens inopérants.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au conseil départemental de l’ordre des médecins.
Fait à Bordeaux, le 18 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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