Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 18 nov. 2025, n° 2102206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2102206 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021 sous le n° 2102206, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge partielle de la cotisation de taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2020 pour un montant de 1 501 euros à raison du logement situé 7, avenue du général Leclerc à Choisy-le-Roi (94600).
Mme A… soutient que :
- compte tenu de son invalidité estimée à au moins 80% par la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne (MDPH 94), elle est en droit de bénéficier d’une exonération partielle du montant de sa taxe d’habitation ;
- si l’administration fiscale lui a opposé le montant de ses revenus supérieur au seuil de 14 061 euros de revenus pour une part et demie de quotient familial, elle connaît beaucoup de personnes dans son entourage vivant seules dont le revenu fiscal de référence est supérieur au seuil et qui sont pourtant exonérées totalement ou partiellement de la taxe d’habitation ; c’est d’ailleurs le cas de 80% de la population française ;
- elle a contracté en 1950 à l’âge de 3 ans une poliomyélite et a subi plusieurs opérations à l’adolescence qui lui ont permis de travailler normalement ; mais avec l’âge, son état de santé s’est beaucoup dégradé, la handicapant au quotidien, d’autant qu’elle est maintenant âgée de 73 ans et qu’elle vit seule ;
- elle est locataire d’un logement vétuste datant de 1968 mal isolé tant sur le plan thermique que phonique ;
- elle n’a jamais reçu aucune aide de l’Etat ni d’aucune collectivité et a toujours payé ses impôts en temps et en heure ;
- enfin, la taxe d’habitation devant être totalement supprimée en 2023, il n’est pas exagéré de demander une remise gracieuse de la taxe mise à sa charge au titre de l’année 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, l’instruction a été close à compter du 12 février 2024 à 12 heures.
Les parties ont été informées le 23 septembre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de remise gracieuse de la taxe d’habitation mise à la charge de Mme A… au titre de l’année 2020, dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales qu’il n’appartient qu’à l’administration compétente, et non au juge de l’impôt, d’accorder des remises gracieuses.
Vu :
- la décision du 19 janvier 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont, rapporteur.
Ni Mme A…, requérante, ni le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B… A…, née le 20 juin 1947, a été assujettie à raison de sa résidence du 7, avenue du général Leclerc à Choisy-le-Roi (94600) à la taxe d’habitation et à la contribution à l’audiovisuel public au titre de l’année 2020 pour un montant total de 1 501 euros. Par la requête susvisée, Mme A… demande la décharge de cette cotisation de taxe d’habitation.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’imposition litigieuse :
2. Aux termes du I. de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) » ; aux termes du I de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. » ; enfin, aux termes de l’article 1415 de ce code, dans sa version alors applicable : « (…) la taxe d’habitation [est] établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
3. De plus, aux termes du I de l’article 1414 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en cause : « Sont exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale lorsqu’ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l’article 1390 : / 1° Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ; / 1° bis Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 ; / 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 ; / 3° les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 (…) » ; en outre, aux termes du I de l’article 1417 de ce code, dans sa version alors applicable : « Les dispositions (…) des 1° bis, 2° et 3° du I de l’article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 11 098 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 963 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. »
4. Au soutien de ses conclusions à fin de décharge, Mme A… soutient, en premier lieu, que compte tenu de son invalidité estimée à au moins 80% par la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne (MDPH 94), elle est en droit de bénéficier d’une exonération partielle du montant de sa taxe d’habitation. A cette fin, la requérante produit au soutien de ce moyen la décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne du 3 mai 2019 lui octroyant le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » sans limitation de durée après évaluation de son taux d’incapacité à au moins 80% et fait plus particulièrement valoir qu’elle a contracté en 1950 à l’âge de 3 ans une poliomyélite, qu’elle a subi plusieurs opérations à l’adolescence qui lui ont permis de travailler normalement, mais qu’avec l’âge, son état de santé s’est beaucoup dégradé, la handicapant au quotidien, d’autant qu’elle est maintenant âgée de 73 ans et qu’elle vit seule. Toutefois, la requérante n’établit ni par cette décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne, ni par l’historique de son état de santé, qu’elle rentrerait dans les cas d’exonération de la taxe d’habitation prévus au I de l’article 1414 précité du code général des impôts, dès lors qu’elle ne démontre pas être titulaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, de l’allocation supplémentaire d’invalidité ou de l’allocation aux adultes handicapés, ni être atteinte d’une infirmité ou d’une invalidité l’empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence. Si la requérante est âgée de plus de 60 ans, étant née en 1950, il résulte de l’instruction qu’elle ne remplit pas la condition de ressources du 2° de l’article 1414 précité du code général des impôts, c’est-à-dire avoir un montant de revenus inférieur au seuil fixé par le I de l’article 1417 du même code, soit 3 161 euros pour une part et demie de quotient familial.
5. En deuxième lieu, si Mme A… soutient, d’une part, que l’administration fiscale lui a opposé le montant de ses revenus supérieur au seuil de 14 061 euros de revenus pour une part et demie de quotient familial, elle ne conteste pas que son revenu fiscal de référence au titre de l’année 2019, d’un montant de 51 697 euros pour une part et demie de quotient familial, était effectivement supérieur à ce seuil qui est fixé au I de l’article 1417 précité du code général des impôts et que l’administration n’a fait qu’appliquer. D’autre part, si la requérante soutient qu’elle connaît beaucoup de personnes dans son entourage vivant seules dont le revenu fiscal de référence est supérieur à ce seuil et qui sont pourtant exonérées totalement ou partiellement de la taxe d’habitation, elle ne l’établit pas ; en tout état de cause, une telle circonstance, à la supposée établie, serait sans incidence sur la légalité de l’imposition litigieuse. Il en es de même de l’allégation selon laquelle 80% de la population française serait exonérée de la taxe d’habitation.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article 1408 précité du code général des impôts que les locaux meublés affectés à l’habitation ou leurs dépendances n’échappent à la taxe d’habitation que lorsque l’état de délabrement dans lequel ils se trouvent ou les désordres qui les affectent sont de nature à en interdire totalement l’occupation ou l’utilisation. Si Mme A… soutient qu’elle est locataire d’un logement vétuste datant de 1968 mal isolé tant sur le plan thermique que phonique, elle ne justifie pas par un tel moyen de désordres importants affectant son logement de Choisy-le-Roi de nature à le rendre, au 1er janvier de l’année d’imposition en litige, impropre à l’habitation.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
7. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence (…) »
8. Mme A… demande la remise gracieuse de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 au motif que, d’une part, elle n’a jamais reçu aucune aide de l’Etat ni d’aucune collectivité et a toujours payé ses impôts en temps et en heure et que, d’autre part, la taxe d’habitation doit être totalement supprimée en 2023. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales qu’il n’appartient qu’à l’administration compétente, et non au juge de l’impôt, d’accorder des remises gracieuses ; par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées comme irrecevables.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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