Annulation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 3 févr. 2025, n° 2426494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426494 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, puis par un mémoire complémentaire enregistré le 8 décembre 2024, et enfin, par un mémoire enregistré le 3 janvier 2025, M. B, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement du titre de séjour dont il était précédemment en possession, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1999 à verser à
Me Nombret, son conseil renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
M. B soutient que :
Sa requête est recevable, il n’a pas reçu notification de l’arrêté par voie administrative alors que cette procédure de notification est la seule valide, les délais de recours ne lui sont pas opposable.
La décision de refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— est entachée d’erreur de droit ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’erreur de droit ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de la décision d’éloignement ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’erreur de droit ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de la décision d’éloignement ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à son caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024 , le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 janvier 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
26 août 2024, notifiée le 21 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant indien, né le 7 mai 1962, entré en France en 1992, a sollicité, le 22 février 2023, le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l’article
L. 411-4 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du
29 mai 2024, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police tirée de la tardiveté :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « - L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. » Aux termes de l’article L. 614-6 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative en vigueur à la date de la décision attaquée : " () II. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement dans les conditions prévues à l’article
L. 752-5 du même code. ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification par voie administrative. Par suite, la notification d’une telle décision à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quand bien même elle comporte l’indication de ce délai de recours contentieux, n’est pas de nature à le faire courir.
4. Il est constant que l’arrêté du 29 mai 2024 contesté a été notifié par la préfecture de police à M. B par la voie postale et non par la voie administrative. Par suite, le délai de recours contentieux de quarante-huit heures, applicable en cas de refus de délai de départ volontaire, n’est pas opposable à l’intéressé, lequel a bénéficié le 26 août 2024 de l’admission à l’aide juridictionnelle. Selon le requérant, qui n’est pas contesté sur ce point, la décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été notifiée le 21 septembre 2024. Il suit de là que la requête enregistrée sur « télérecours », le 3 octobre 2024, a été enregistrée dans le délai du recours contentieux. Elle est donc recevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police doit être écartée.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative () ». Aux termes de l’article L. 432-15 du même code : " L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète () « . Aux termes de l’article L. 432-14 du même code : » Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ". Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision.
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, avant de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B, a saisi la commission du titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’il a été privé d’une garantie. Par suite, en l’absence de justification de la convocation régulière à la réunion de la commission du titre de séjour, il y a lieu d’annuler la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution du présent jugement implique que la demande de renouvellement de titre de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Nombret, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Nombret d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 29 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder, après saisine de la commission du titre de séjour, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Nombret, conseil de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nombret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à
Me Nombret.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
M. Claux, premier conseiller,
Mme Rivet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La présidente rapporteure,
Signé
V. Hermann Jager
L’assesseur le plus ancien,
Signé
J.B. Claux
La greffière,
Signé
S. Rahmouni
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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