Non-lieu à statuer 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 sept. 2025, n° 2514525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025 sous le numéro 2514525, Mme D C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs F A, B A et E A, représentée par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 21 mars 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) en date du 16 février 2025 portant refus de délivrance de visas de long séjour au titre du regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’ambassade de France au Bangladesh de réexaminer les demandes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet du surplus.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2511558 enregistrée le 4 juillet 2025 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Neve de Mevergnies, substituant Me Da Costa Cruz, représentant Mme C,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le ministre de l’intérieur a produit le 11 septembre 2025 la copie des vignettes des visas délivrés le 10 septembre 2025 aux intéressés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, un visa de long séjour a été délivré à Mme C et ses trois enfants, ce qui prive d’objet les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par la requérante. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 septembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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