Rejet 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2500408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500408 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. A se disant E C, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée et le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— cette mesure d’éloignement est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— la décision d’interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A se disant M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. C, ressortissant bangladais né le 1er octobre 2003 selon ses déclarations, indique être entré en France au cours du mois de juin 2020. Il a sollicité, durant le mois d’août 2021, son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 juin 2024, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A se disant M. C demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté dont l’intitulé se réfère à une « interdiction de retour de deux ans ».
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Gard, par M. B D, lequel a été nommé en qualité de secrétaire général de la préfecture du Gard par un décret du 24 avril 2024 publié le lendemain au Journal officiel de la République française. Par un arrêté du 6 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture, le préfet du Gard a consenti à M. D une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Par suite, et alors que cette délégation est suffisamment précise, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et sans que M. A se disant M. C puisse utilement invoquer à cet égard la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qui a d’ailleurs été intégralement transposée en droit interne, cette décision de refus est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A se disant M. C avant d’édicter la décision de refus de titre de séjour en litige.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
6. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A se disant M. C a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département du Gard au cours de l’année 2020. L’intéressé, qui a suivi une formation préparatoire au certificat d’aptitude professionnelle « sérigraphie industrielle » au cours de l’année 2020-2021, s’est orienté par la suite vers une autre formation afin de préparer le certificat d’aptitude professionnelle « cuisine », diplôme que l’intéressé n’a pas obtenu. Il ressort des pièces versées aux débats, et en particulier des bulletins de note produits par le préfet, que l’intéressé a fourni un travail irrégulier au cours des années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, années au cours desquelles il a été absent à de nombreuses reprises, et ce de manière injustifiée. En outre, si le requérant indique être en « rupture totale de liens avec son pays d’origine », il n’apparaît pas qu’il serait dépourvu de tout lien avec les membres de sa famille y résidant, au nombre desquels figure sa sœur, selon ses déclarations. Dans ces conditions, et à supposer même que M. A se disant M. C – dont les empreintes correspondent, selon les termes de l’arrêté contesté qui se réfère à la consultation du système Visabio, à celles d’un ressortissant bangladais né en 1994 – puisse être regardé comme justifiant de sa minorité lors de sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, le préfet du Gard n’a, eu égard en particulier à l’absence de caractère réel et sérieux du suivi de la formation de l’intéressé, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. M. A se disant M. C, qui est célibataire et sans charge de famille, n’établit ni même n’allègue avoir tissé des liens sociaux ou amicaux d’une intensité particulière sur le territoire français où il indique être entré au cours du mois de juin 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside notamment sa sœur, selon les informations fournies lors du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, et en dépit du fait que M. A se disant M. C a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 1er novembre 2023, la décision de refus de titre de séjour en litige ne porte pas atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le préfet du Gard n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En sixième et dernier lieu, si le requérant indique avoir réalisé l’ensemble des démarches nécessaires à l’obtention d’une autorisation de travail et impute à l’administration la « mise en échec » de son insertion professionnelle en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier de ce qui a été dit au point précédent, que le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour en litige sur la situation de M. A se disant M. C.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige a été signée par une autorité incompétente doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2.
12. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour en litige est suffisamment motivée ainsi qu’il a été dit précédemment. Il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la mesure d’éloignement prise sur son fondement n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision de refus. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’insuffisante motivation de cette mesure d’éloignement au regard de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, laquelle a été entièrement transposée en droit interne.
13. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. A se disant M. C doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 9 et 10.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. Eu égard à ce qui a été dit aux points 11 à 13, M. A se disant M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Sur la légalité d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Il ressort tant des motifs que du dispositif de l’arrêté contesté que celui-ci n’édicte, en dépit de son intitulé, aucune décision portant interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A se disant M. C. Il suit de là que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant une prétendue décision d’interdiction de retour ne peuvent être utilement invoqués à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Gard ni de se prononcer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre une prétendue décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que la requête de M. A se disant M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A se disant M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. E C et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Société par actions ·
- Incendie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Intervention ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Solde ·
- Retrait ·
- Infraction routière ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Urbanisme ·
- Activité agricole ·
- Permis de construire ·
- Site ·
- Eaux ·
- Extensions ·
- Plan ·
- Commune ·
- Erreur de droit ·
- Blé tendre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Délai ·
- Commission ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Notification ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Décision d’éloignement
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Charges ·
- Défense ·
- Licenciement
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Ville ·
- Maladie professionnelle ·
- Sapiteur ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Police judiciaire ·
- Infraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aliéné ·
- Juridiction ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Activité ·
- Suspension ·
- Limites ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Exécution
- Taxe d'habitation ·
- Impôt ·
- Quotient familial ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Montant ·
- Procédures fiscales ·
- Logement vétuste
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.