Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 avr. 2026, n° 2600048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4, 14 et 27 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Deffairi et Me Kahn, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges lui a refusé le bénéfice d’une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge et a fixé la date de son « départ physique » au 13 novembre 2025, ainsi que de la décision de la même autorité en date du 19 décembre 2025 qui a reporté cette date au 16 janvier 2026 ;
d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges de le réintégrer pleinement dans ses fonctions jusqu’à ce qu’il soit statué par l’autorité compétente sur sa demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge ;
de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 novembre 2025 pour les raisons suivantes :
*
cette décision a été prise par une autorité incompétente, dès lors que le directeur adjoint du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges n’avait pas reçu délégation de la directrice de l’établissement à l’effet de la prendre et qu’en outre, la seule autorité compétente pour statuer sur une demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge est, en vertu de l’article R. 6152-29 du code de la santé publique, le directeur général du Centre national de gestion ;
*
elle est entachée d’un défaut de motivation et a été prise au vu d’avis non motivés du président de la commission médicale d’établissement et du chef de pôle ;
*
elle est entachée, en ce qu’elle lui refuse le bénéfice d’une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge, d’une erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt pour le service d’une telle prolongation ;
*
elle méconnaît, en ce qu’elle l’oblige à solder sous forme de congés les jours accumulés sur son compte épargne-temps et à prendre ses congés de 2025-2026, les dispositions des articles 5 et 12 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 et de l’article 10 du décret n° 2012-1366 du 6 décembre 2012, lequel n’a pas été abrogé par l’article 17 du décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012, créant l’article R. 6152-812 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense et un mémoire dit « de production », enregistrés les 26 et 27 janvier 2026, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, représenté par Me Pouillaude, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
les lettres datées des 3 novembre et 19 décembre 2025 ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de faire grief ;
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2600059 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de la santé publique ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 28 janvier 2026 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2025, dès lors que le tribunal n’est pas saisi par ailleurs d’une requête à fin d’annulation de cette décision ;
-
les observations de Me Deffairi, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en faisant valoir, en réponse au moyen susceptible d’être relevé d’office, qu’un mémoire complémentaire comportant l’énoncé de conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 décembre 2025 avait été produit le 27 janvier 2026 dans le cadre de l’instance n° 2600059, et en ajoutant que la demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge du requérant aurait dû soit être transmise au directeur général du Centre national de gestion, soit faire l’objet d’une réponse mentionnant l’incompétence du centre hospitaliser intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges pour y statuer ;
-
et les observations de Me Roux, représentant le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A…, praticien hospitalier au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, où il occupait en dernier lieu le poste de chef du service de chirurgie maxillo-faciale, atteindra la limite d’âge de soixante-sept ans qui lui est applicable le 4 décembre 2026. Par une lettre du 3 novembre 2025, le directeur adjoint du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges l’a informé qu’il ne pouvait « accéder à » sa demande de prolongation d’activité au-delà de cette limite et que, compte tenu du nombre de jours qu’il devait solder sous forme de congés au titre soit des jours accumulés sur son compte épargne-temps, soit de ses droits à congés de 2025 et 2026, la date de son « départ physique », c’est-à-dire de la cessation effective de son activité hospitalière, était fixée au 13 novembre 2025. La même autorité l’a ultérieurement avisé, par une lettre du 19 décembre 2025, du report de cette date au 16 janvier 2026, à la suite d’un nouveau décompte des jours devant être soldés sous forme de congés avant le 4 décembre 2026. Sa requête tend, à titre principal, dans le dernier état de ses écritures, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, des décisions ainsi prises à son égard.
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l’acte en litige n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
D’une part, une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
Les décisions en litige, qui refusent à M. A… le bénéfice d’une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge et fixent la date de cessation effective de son activité par l’intéressé, n’ont ni pour objet, ni pour effet de priver celui-ci de la totalité de sa rémunération. Le requérant ne peut, par suite, contrairement à ce qu’il prétend, se prévaloir en l’espèce de la présomption mentionnée au point précédent.
D’autre part, pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, M. A… fait état, outre cette présomption, des conséquences financières des décisions en litige, ainsi que de l’atteinte portée par ces décisions tant à sa situation professionnelle de praticien hospitalier et chercheur, en particulier à sa réputation, qu’au fonctionnement du service de chirurgie maxillo-faciale du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges. Toutefois, quels que soient ses mérites, il n’apporte aucun élément de nature à établir l’incapacité du service en cause à continuer à fonctionner normalement sans lui, alors même qu’il n’a pu en former le nouveau chef, nommé pour le remplacer à compter du 24 novembre 2025. Le requérant, qui, ayant été informé dès le mois d’avril 2025 de la date à laquelle il atteindrait la limite d’âge, ne pouvait ignorer ni les conséquences normalement attendues de celle-ci, ni l’incertitude de la prolongation de son activité au-delà de celle-ci, prolongation qu’il n’a, au demeurant, pas encore sollicitée auprès du directeur général du Centre national de gestion, n’apporte pas davantage d’élément démontrant l’existence d’une incidence réelle des décisions en litige sur sa réputation professionnelle. Enfin, s’il fait valoir, d’un point de vue financier, que les décisions en litige ont pour effet de le priver, durant la période du 16 janvier au 4 décembre 2026, de la rémunération correspondant à son activité libérale, laquelle représente environ 40 % de ses revenus, ainsi que de la rémunération correspondant à sa participation à la permanence des soins, égale à 3 466 euros par an, et que, postérieurement au 4 décembre 2026, il ne percevra plus qu’une pension de retraite d’environ 3 400 euros par mois dont il ne pourra pas augmenter le montant en travaillant alors qu’il lui manque quarante-et-un trimestres d’activité pour obtenir une retraite à taux plein, il n’établit pas, ni même n’allègue, l’insuffisance de ses ressources, actuelles et futures, au regard de ses charges, sur lesquelles il n’apporte d’ailleurs aucune précision. Dans ces conditions, l’urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges.
Fait à Melun, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-788 du 3 mai 2002
- Décret n°2012-1366 du 6 décembre 2012
- Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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