Infirmation 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 9 mars 2023, n° 22/02753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, JEX, 23 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Eurotitrisation, SAS Eos France es qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 09/03/2023
N° de MINUTE : 23/217
N° RG 22/02753 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UKFJ
Jugement rendu le 23 Mai 2022 par le Juge de l’exécution de Douai
APPELANTES
SA Eurotitrisation, ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A (venant aux droits de la société CA Consumer Finance)
[Adresse 1]
[Localité 6]
SAS Eos France es qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred, compartiment Foncred II-A (venant aux droits de la société CA Consumer Finance)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistés de Me Cédric Klein, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
Madame [V] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 28 juin 2022 par acte remis à personne
DÉBATS à l’audience publique du 02 février 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 mars 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 janvier 2023
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 19 novembre 2010, le président du tribunal d’instance de Douai a enjoint à Mme [V] [Z] de payer à la société Finaref les sommes de 3 401,87 euros et de 272,15 euros avec intérêts au taux légal ainsi que la somme de 52,62 euros au titre des frais accessoires, outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [Z] à domicile le 10 décembre 2010 puis revêtue de la formule exécutoire le 27 janvier 2011.
Au cours de l’année 2010, les sociétés Sofinco et Finaref ont fait l’objet d’une fusion pour devenir CA consumer finance.
L’ordonnance d’injonction de payer assortie de la formule exécutoire a été signifiée à Mme [Z] le 10 mars 2011 à domicile en même temps qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte du 14 juin 2012, la société CA consumer finance a cédé au fonds commun de titrisation Foncred II, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, avec attribution au compartiment Foncred II-A, un ensemble de créances dont celle à l’encontre de Mme [Z].
Par acte du 16 mars 2021, le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A représenté par la société de gestion Eurotitrisation a, en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 novembre 2010, revêtue de la formule exécutoire le 27 janvier 2011, fait signifier à Mme [Z] à personne, un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le 21 octobre 2021, en vertu du même titre, un procès-verbal de saisie-vente de biens meubles appartenant à Mme [Z] a été dressé et lui a été signifié.
Par acte du 24 décembre 2021, Mme [Z] a fait assigner la société Eurotitrisation, ès qualités, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Douai aux fins de contester cette mesure d’exécution.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2022, le juge de l’exécution a :
— ordonné la mainlevée de la saisie-vente du 21 octobre 2021 ;
— condamné le fonds commun de titrisation Foncred II représenté par la société de gestion Eurotitrisation à verser à Mme [Z] la somme de 500 euros de dommages et intérêts ;
— déclaré irrecevable la demande de Mme [Z] tendant au remboursement des sommes déjà versées à la société défenderesse ;
— débouté le fonds commun de titrisation Foncred II de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le fonds commun de titrisation Foncred II aux dépens ;
— condamné le fonds commun de titrisation Foncred II à verser à Maître Pierre Noël la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 8 juin 2022, les sociétés Eurotitrisation ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Foncred II compartiment Foncred II-A et la société Eos France en qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred II compartiment Foncred II-A ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Mme [Z] tendant au remboursement des sommes déjà versées à la société défenderesse.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 30 décembre 2022 signifiées à Mme [Z] le 5 janvier 2023, les sociétés Eurotitrisation et Eos France ès qualités demandent à la cour, au visa des articles L. 111-3 et suivants, L. 221-1 et suivants, R. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Mme [Z] tendant au remboursement des sommes déjà versées à la société défenderesse et en conséquence de :
— valider la saisie-vente pratiquée le 21 octobre 2021 dont les effets se
poursuivront ;
— débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [Z] à payer à la société Eos France, ès qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred, compartiment Foncred II-A, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant recouvrés par Maître Ghestem, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [Z], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne le 28 juin 2022 et les premières conclusions d’appelant à l’étude de l’huissier le 19 juillet 2022, ne comparait pas.
MOTIFS
Pour ordonner la mainlevée de la saisie-vente du 21 octobre 2021, le premier juge a retenu notamment que :
'Au vu des ressources particulièrement modestes perçues par la débitrice (RSA à hauteur de 626 euros par mois la reprise du recouvrement forcé d’une dette issue d’un contrat de crédit à la consommation, constituée en grande partie d’intérêts (en partie prescrits), plus de dix années après l’obtention par le créancier initial d’un titre exécutoire, reprise opérée par le cessionnaire ayant acquis le titre dans le contexte spéculatif d’une suite de cessions successives de la même créance, s’apparente à une pratique déloyale prohibée qui doit être qualifiée d’abusive au sens de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.' Il en a conclu que cet abus de droit devait être sanctionné par l’inopposabilité à Mme [Z] de la cession de créance, la mainlevée de la mesure d’exécution étant dès lors ordonnée.
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts.
Par ailleurs l’article 5 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, repris à l’article L. 121-1 du code de la consommation, interdit les pratiques déloyales si elles sont contraires aux exigences de la diligence professionnelle et si elles altèrent ou sont susceptibles d’altérer le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen et l’article 2 c) définit le produit aux fins de la directive comme tout bien ou service, y compris les biens immobiliers, les droits et obligations.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (directive sur les pratiques commerciales déloyales), doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d’application matériel la relation juridique entre une société de recouvrement de créances et le débiteur défaillant d’un contrat de crédit à la consommation dont la dette a été cédée à cette société (et que) relèvent de la notion de produit, au sens de l’article 2, sous c), de cette directive les pratiques auxquelles une telle société se livre en vue de procéder au recouvrement de sa créance. À cet égard, est sans incidence la circonstance que la dette a été confirmée par une décision de justice et que cette décision a été transmise à un huissier de justice pour exécution. (CJUE, 20 juillet 2017, 'Gelvora’ UAB (aff. C-357/16))
Si cette décision ne remet pas en cause la cession de créance en elle-même, quand bien même aurait-elle un caractère spéculatif, elle oblige à examiner si les pratiques auxquelles se livre la société qui a acquis la créance pour parvenir à son recouvrement sont déloyales.
L’existence de pratiques déloyales prohibées précédant ou accompagnant une mesure d’exécution forcée rendent cette dernière abusive au sens de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, si le commandement préalable à la saisie-vente du 21 octobre 2021 a été délivré le 16 mars 2021, plus de dix ans après l’ordonnance d’injonction de payer du 6 décembre 2010, il convient de relever toutefois que cet acte a été signifié après que la société CA consumer finance puis le fonds commun de titrisation Foncred II aient, à de nombreuses reprises, tenté d’obtenir un recouvrement amiable de la créance.
D’ailleurs dans ce cadre :
— entre le 6 décembre 2010 et le 18 décembre 2012, Mme [Z] a procédé au règlement de huit acomptes pour un montant total de 440,17 euros, lesquels, après avoir été imputés d’abord sur les intérêts, ont ensuite été imputés sur l’indemnité légale initialement de 272,15 euros pour la ramener au 18 décembre 2012 à 1,63 euros ;
— à compter d’octobre 2018, Mme [Z] s’est à nouveau engagée à régler sa dette s’élevant à cette date à 4 626,85 euros, déduction faite d’intérêts prescrits pour un montant de 287,54 euros, moyennant un règlement de 50 euros le 8 octobre 2018 puis des versements de 100 euros par mois à compter du 7 novembre 2018 ; compte tenu du montant de la dette et du taux des intérêts, ces règlements étaient de nature à permettre, une fois réglés les intérêts échus non prescrits, à s’imputer sur le principal de la dette et à diminuer l’assiette des intérêts ; toutefois, après avoir réglé 50 euros le 8 octobre 2018 et 100 euros le 7 novembre 2018, Mme [Z] n’a finalement réglé que des acomptes mensuels de 50 euros, de manière régulière entre le 6 février 2019 et le 10 mars 2020, puis de manière sporadique les 3 juin 2020, 2 novembre 2020 et 9 février 2021, le montant des acomptes réglés entre le 8 octobre 2018 et le 9 février 2021 s’élevant à 980 euros.
Le non respect de l’accord de règlement a conduit le créancier à faire délivrer le commandement aux fins de saisie-vente du 16 mars 2021, lequel a été suivi d’un courriel de M. [B] [K] en date du 17 mars 2021 indiquant à l’huissier du créancier 'prendre en main’ le dossier de Mme [Z], du règlement de deux acomptes de 170 euros et 150 euros les 19 mars et 15 avril 2021 et, en mai 2021, d’un nouvel accord de règlement à hauteur de mensualités de 100 euros. Les acomptes ayant finalement été réduits à 50 euros dès le 30 juin 2021 et aucun acompte n’ayant été réglé plus d’un mois après celui du 6 septembre 2021, le fonds commun de titrisation Foncred II a finalement fait dresser le procès-verbal du 21 octobre 2021, la créance s’élevant alors en principal, intérêts et frais à 4 034,81 euros, étant précisé que postérieurement à cette mesure deux nouveaux acomptes de 50 euros et 450 euros ont été réglés les 22 et 27 octobre 2021, la dette s’élevant au 29 octobre 2021 en principal, intérêts et frais à 3 542,15 euros.
L’historique ainsi retracé des relations entre les parties ne permet pas de considérer que le fonds commun de titrisation Foncred II a usé de pratiques déloyales pour parvenir au recouvrement de la créance et de retenir que la saisie-vente pratiquée est abusive, étant ajouté que Mme [Z] ne comparaissant pas, la cour ne dispose d’aucun élément tiré de la situation personnelle de cette dernière.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et en conséquence de débouter Mme [Z] de sa demande de mainlevée de la saisie-vente pratiquée, tout comme de sa demande subséquente en dommages et intérêts.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné le fonds commun de titrisation Foncred II aux dépens ainsi qu’à régler à l’avocat de Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 se la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il convient de condamner Mme [Z] aux dépens de première instance et d’appel et de rejeter la demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Eos France ès qualités la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [V] [Z] de sa demande de mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 21 octobre 2021 ;
Déboute Mme [V] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rejette la demande fondée sur l’article 37 de la loi n°91-647 relative à l’aide juridique ;
Déboute la société Eos France ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel ;
Déboute Mme [V] [Z] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, pour ces derniers, par Maître Ghestem, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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