Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 4 avr. 2025, n° 2204745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, Mme D B, représentée par
Me Lamy-Rabu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du
27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, les sous-directeurs disposent de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un arrêté du 8 octobre 2020, publié au Journal officiel de la République française du 10 octobre 2020, M. C A, signataire de la décision attaquée, a été nommé sous-directeur de l’accès à la nationalité française à la direction de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité à la direction générale des étrangers en France pour une durée de trois ans à compter du 8 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d’insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources.
4. Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que
Mme B a déclaré à l’administration fiscale des revenus salariaux qui se sont élevés à 7 384 euros au titre de l’année 2017, 8 600 euros au titre de 2018 et 8 656 euros au titre de 2020. Par ailleurs, la requérante justifie de la conclusion, le 18 janvier 2021, d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé pour exercer les fonctions d’employée de restauration, prévoyant une rémunération mensuelle d’environ 800 euros par mois. Ces éléments témoignent des importants efforts d’insertion professionnelle de Mme B, alors qu’il n’est pas contesté qu’elle assume seule la charge de ses trois enfants, ainsi qu’elle l’a rappelé à l’audience. Toutefois, l’activité professionnelle de la requérante ne pouvait être regardée, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, comme lui assurant des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de son foyer, la circonstance, dont elle s’est prévalue à l’audience, tenant à la conclusion au début de l’année 2025 d’un contrat prévoyant une durée de travail plus importante, de 27 heures par semaines, étant postérieure à cette décision. Dès lors, le ministre, qui n’a pas rejeté la demande de Mme B mais l’a seulement ajournée pour une durée de deux ans, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que les ressources de l’intéressée étaient insuffisantes pour subvenir à ses besoins.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Lamy-Rabu.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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