Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 8 janv. 2026, n° 2308604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308604 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2023 et 1er septembre 2023, la fondation de droit américain Amaturo Family Foundation Inc., représentée par la société WTax, demande au tribunal de prononcer la restitution, à hauteur d’un montant de 876,64 euros, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l’année 2020.
Elle soutient qu’elle est éligible au taux réduit de retenue à la source de 15 % prévu par la convention fiscale franco-américaine dès lors qu’elle produit un certificat de résidence fiscale attestant qu’elle est exonérée d’impôt sur le fondement de la section 501 (c) du code fiscal américain et qu’elle produit en outre des éléments dont il résulte nécessairement qu’elle relève de la section 501 (c) (3).
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 31 août 1994 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La fondation Amaturo Family Foundation Inc., dont le siège est aux Etats-Unis d’Amérique, demande la restitution partielle, à hauteur d’un montant de 876,64 euros, des retenues à la source prélevées au taux de 28 % sur les dividendes perçus de sociétés françaises au cours de l’année 2020.
Sur les conclusions aux fins de restitution :
2. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une convention fiscale, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
3. Aux termes du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (…) ». En vertu du 1 de l’article 187 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, ce taux était fixé à 28% en 2020.
4. Il est constant que la fondation requérante, qui n’a pas son siège en France, a perçu des dividendes de source française au cours de l’année 2020. L’administration était dès lors fondée à appliquer aux dividendes en litige la retenue à la source prévue par les dispositions précitées.
En ce qui concerne l’application de la convention fiscale franco-américaine :
5. Aux termes de l’article 10 de la convention du 31 août 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune : « 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder : (…) / b) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas ». Aux termes de l’article 4 de la même convention : « 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège social, ou de tout autre critère de nature analogue. (…) / 2. (…) / b) L’expression « résident d’un Etat contractant » comprend : (…) / ii) même s’ils sont exonérés d’impôt sur le revenu dans cet Etat, (…) les organismes sans but lucratif constitués et établis dans cet Etat, à condition que la législation de cet Etat ou, dans le cas des Etats-Unis, de l’une de ses subdivisions politiques, limite la jouissance et la disposition des biens de ces organismes, à la fois durant leur existence et lors de leur dissolution ou liquidation, à la réalisation de l’objet qui fonde leur exonération d’impôt sur le revenu (…)».
6. En l’espèce, la fondation requérante produit un formulaire n° 6166 visé par les autorités fiscales américaines aux fins d’attester de sa résidence fiscale américaine et dont il ressort qu’elle est exonérée d’impôt. Toutefois, il ne résulte ni de cette attestation, ni des autres éléments produits à l’instance consistant en un formulaire déclaratif complété par ses soins, dénommé 990-PF, et en un extrait d’un site intitulé « Charity Navigator », qu’elle serait un organisme sans but lucratif répondant à l’ensemble des conditions prévues au b) du 2 de l’article 4 de la convention fiscale franco-américaine. Par suite, le moyen fondé sur les stipulations de cette convention internationale doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de restitution de la fondation Amaturo Family Foundation Inc. doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la fondation Amaturo Family Foundation Inc. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la fondation Amaturo Family Foundation Inc. et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention avec les Etats-Unis - Impôt sur le revenu - Impôt sur la fortune
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
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