Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2529421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la même autorité lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence territoriale de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomais, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Gros, président.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant égyptien né le 5 mai 1992 à Behira (Egypte), est entré en France au cours du mois de juillet 2025, selon ses déclarations. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la même autorité lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. » Pour l’application de ces dispositions, le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’irrégularité du séjour de M. B… a été constatée alors qu’il était placé en garde à vue dans les locaux du commissariat de police Hebert situé au 32 rue de l’Evangile, dans le 18ème arrondissement de Paris. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police était territorialement compétent pour édicter à son encontre la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’auteur de l’acte doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D… A…, adjoint au chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, et signataire de la décision attaquée, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait, et doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, si M. B…, qui a déclaré être entré sur le territoire français depuis moins de deux mois, être célibataire et sans enfant à charge, soutient que « l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur [s]a situation personnelle », il ne produit à l’appui de ses allégations aucune pièce permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…). »
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…). »
8. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de police pour interdire à M. B… le retour sur le territoire français, notamment, en ce qu’elle vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le requérant a fait l’objet, le jour de son édiction, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que pour fixer à trente-six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B…, le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il a ainsi indiqué que le requérant était célibataire et sans enfant à charge, allègue être entré sur le territoire français depuis moins de deux mois, n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et, qu’arrêté et placé en garde à vue le 20 septembre 2025 pour agression sexuelle, celui-ci représente une menace pour l’ordre public. Alors que le requérant ne justifie ni même n’allègue que des circonstances humanitaires s’opposeraient à ce qu’il lui soit fait interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de police a pu, sans porter d’atteinte disproportionnée à la situation personnelle du requérant, et, ainsi, sans entacher la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation, lui faire interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
L. GROS
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. FEGHOULI
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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