Rejet 28 septembre 2021
Rejet 27 janvier 2025
Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 27 janv. 2025, n° 2500205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 septembre 2021, N° 21BX00847 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500205 le 15 janvier 2025, M. E B, représenté par Me Payet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 8 janvier 2025 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Payet, avocate de M. B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* le signataire de l’arrêté attaqué n’était pas compétent ;
* la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
* il n’a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ;
* la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
* la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît donc les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500206 le 15 janvier 2025, M. E B, représenté par Me Payet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 8 janvier 2025 portant à son encontre assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Payet, avocate de M. B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* le signataire de l’arrêté attaqué n’était pas compétent ;
* l’arrêté attaqué est illégal compte tenu de l’illégalité par voie d’exception de l’arrêté du 8 janvier 2025 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
* la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
* le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
* les observations de Me Payet, représentant M. B, qui persiste dans ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 15 janvier 1992 et de nationalité nigériane, est entré en France, selon ses déclarations, le 29 mars 2014 et a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 janvier 2017. Par un jugement n° 1704379 du 29 décembre 2017, le tribunal a annulé l’arrêté du préfet de la Gironde portant à son encontre refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, lequel lui a été accordé avec une durée de validité jusqu’au 6 février 2020. Par un arrêt n° 21BX00847 du 28 septembre 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre le jugement n° 2002465-2002466 du tribunal en date du 21 octobre 2020 rejetant sa requête contre l’arrêté de la préfète de la Gironde du 26 février 2020 portant à son encontre refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Après le rejet de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, la préfète de la Gironde a pris à son encontre, le 21 mars 2022, une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par un jugement n° 2205918 du 6 mars 2023, le tribunal a rejeté la demande d’annulation de l’intéressé du nouveau refus de séjour que lui a opposé la préfète de la Gironde le 6 septembre 2022. Enfin, le préfet de la Gironde a pris deux arrêtés en date du 8 janvier 2025 portant à son encontre, pour le premier, obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant quatre ans et, pour le second, assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours. Par deux requêtes enregistrées sous le n° 2500205 et le n° 2500206, M. B demande l’annulation de ces deux derniers arrêtés.
2. Les requêtes n° 2500205 et n° 2500206 concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents / () ».
5. En premier lieu, M. F C, chef de la section éloignement, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 30 septembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde (recueil n° 216 du 30 septembre 2024), à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français et les décisions accessoires, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D H, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public. Il n’est pas contesté que Mme H était effectivement absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est spécifié que M. B a fait l’objet d’un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français notifié le 3 mars 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal et la cour administrative d’appel, ainsi que d’un nouveau refus de séjour et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prononcée le 21 mars 2022. L’obligation de quitter le territoire français comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Il en va de même s’agissant de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui fait état dans l’arrêté attaqué de sa séparation avec une ressortissante française et de ses quatre enfants mineurs issus de sa relation avec une ressortissante nigériane, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B soutient qu’il est entré en France en 2014, qu’il n’a plus aucun lien avec son pays d’origine, qu’il a quatre enfants nés en 2014, 2017, 2019 et 2022 et scolarisés sur le territoire national, que la mère de ses enfants a été accueillie dans un foyer après avoir allégué de violences conjugales de sa part lors de l’expulsion du squat où ils vivaient en 2024, qu’elle a vocation à rester en France avec leurs enfants auprès desquels il demeure présent, qu’il a toujours travaillé quand il bénéficiait d’un titre de séjour et qu’il fait du bénévolat auprès d’une association. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet en 2020, en dépit du fait que son recours contre cette décision a été rejeté par le tribunal et la cour administrative d’appel ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 1. Il a aussi fait l’objet d’un refus de séjour et d’une interdiction de retour sur le territoire français en 2022. S’agissant de la mère de ses enfants, Mme A G, le tribunal s’est borné, par un jugement n° 2305008 du 4 mars 2024, à annuler pour défaut de motivation le refus implicite né du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et a enjoint à l’administration de réexaminer sa demande. S’agissant de ses quatre enfants, il n’établit pas contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation, quand bien même une procédure devant le juge aux affaires familiales est en cours. Enfin, son insertion dans la société française n’est pas suffisamment avérée. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B et n’a pas porté aux droits de ses enfants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris, au regard du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
11. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé / () ».
12. En premier lieu, la décision précitée de délégation de signature du préfet de la Gironde autorisait M. F C, chef de la section éloignement, à signer également les décisions portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
13. En second lieu, aucun moyen d’illégalité n’est retenu à l’appui des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B contre l’obligation de quitter le territoire français, comme cela a été indiqué. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de l’assignation à résidence compte tenu de l’illégalité par voie d’exception de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de la Gironde en date du 8 janvier 2025 portant à son encontre, d’une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant quatre ans et, d’autre part, assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B étant rejetées, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2500205 et n° 2500206 de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025,
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
É. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière, -2500206
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Expert ·
- Habitation ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Débours ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Consultation ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseignement supérieur ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Famille ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Commission ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Surface habitable ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice
- Service ·
- Reconnaissance ·
- Commune ·
- Maladie ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Décret ·
- Congé ·
- Fonction publique territoriale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Saisie ·
- Procédures fiscales ·
- Audiovisuel ·
- Exigibilité
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Côte d'ivoire ·
- Voyage ·
- Billets d'avion ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Statuer ·
- Référé ·
- Délivrance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.