Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 31 juil. 2025, n° 2205737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, Mme B… A…, représentée par Me Falconnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie a rejeté son recours administratif du 13 juin 2022 par lequel elle a formé opposition à la saisie administrative à tiers détenteur du 20 avril 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 992,50 euros réclamée par saisie administrative à tiers détenteur du 20 avril 2022 en vue du recouvrement des taxes d’habitations et contributions à l’audiovisuel public, assignées au titre des années 2008, 2009, et 2010 ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lui restituer cette somme indûment perçue ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’acte de poursuite est atteint pas la prescription ;
- les impositions doivent lui être restituées.
En application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée le 19 juillet 2024 à la direction départementale des finances publique de la Haute Savoie, qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie a implicitement rejeté son opposition à la saisie administrative à tiers détenteur du 20 avril 2022 détenteur en vue du recouvrement des taxes d’habitations et contributions à l’audiovisuel public, assignées au titre des années 2008, 2009, et 2010, ainsi que de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l’année 2011, de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 992,50 euros réclamée par l’acte de poursuite, et d’enjoindre à l’administration fiscale de lui restituer cette somme indûment perçue.
D’une part, aux termes de l’article L. 181 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, (…) dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : (…) 2° (…) sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés (…) Dans les cas prévus au 2° (…) a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. »
Enfin, le contribuable qui se prévaut de la prescription de l’action en recouvrement soulève une contestation se rapportant à l’exigibilité de l’impôt. Dès lors que la restitution au contribuable des sommes payées en exécution d’un acte de poursuite n’est que la conséquence de la décharge de l’obligation de payer, une demande de restitution de ces sommes, se rattache nécessairement au contentieux de l’obligation de payer et relève de la compétence du juge administratif.
Mme A… fait valoir que la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse du 20 avril 2022 pour le recouvrement forcé des impositions réclamées au titre des années 2008 à 2011 fait référence à l’envoi de titres exécutoires par le comptable public en charge de leur perception respectivement les 30 septembre de chacune de ces années et le 31 juillet 2012 s’agissant de l’impôt sur le revenu et des prélèvement sociaux de l’année 2011. Pour contester le rejet de son opposition à poursuite contre la mesure de saisie à tiers détenteur et l’exigibilité des sommes objet de l’action en recouvrement, la requérante soutient que l’administration fiscale n’apporte pas la preuve de l’existence de causes suspensives ou interruptives de prescriptions. Elle soutient qu’à l’occasion d’échanges de courriels suite à la notification de l’acte de poursuite, le SIP Bonneville n’a produit, en réponse à sa demande, ni la copie du courrier de mise en demeure qu’il prétend lui avoir adressé le 4 juin 2020 en recommandé avec accusé réception, ni celle de l’avis postal de non distribution du pli qui lui aurait été retourné avec la mention « non réclamé ». L’administration fiscale, mise en demeure, n’a pas produit d’observations en défense dans le cadre de la présente instance. Par suite, elle est réputée acquiescer aux faits exposés par la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Dans ces conditions, faute de preuve apportée de l’intervention d’actes interruptifs de prescription de l’action en recouvrement des impositions litigieuses à compter du jour de l’envoi des titres exécutoires mentionnés dans l’acte de poursuite contesté avant expiration du délai prévu à l’article L 274 précité du livre des procédures fiscales, Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’acte de poursuite litigieux et du rejet de son opposition à poursuite contre la mesure de saisie à tiers détenteur, et à remettre en cause l’exigibilité des impositions visées par l’acte poursuite.
Il résulte de tout ce qui précède que l’acte de poursuite et la décision implicite de rejet de son opposition à celui-ci doivent être annulés, que Mme A… doit être déchargée de l’obligation de payer les impositions litigieuses et que la somme de 992,50 euros perçue doit lui être restituée par l’administration fiscale.
Sur les frais d’instance :
L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La saisie administrative à tiers détenteur du 20 avril 2022 et le rejet implicite de son opposition à poursuite contre cette mesure par le directeur de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie sont annulés.
Article 2 : Mme A… est déchargée de l’obligation de payer les sommes visées par la saisie administrative à tiers détenteur émise pour en poursuivre le recouvrement forcé.
Article 3 : La somme de 992,50 euros correspondant au recouvrement des taxes d’habitations et contributions à l’audiovisuel public, assignées au titre des années 2008, 2009, et 2010 à Mme A… lui est restituée.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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