Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 26 mars 2025, n° 2503657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503657 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 5 mars 2025, N° 2500870 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500870 du 5 mars 2025, le président du tribunal administratif de Rouen, a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par Mme A C D, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 24 février 2025.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n°2503657 les
5 et 10 mars 2025, Mme C D, représentée par Me Lehmann, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 à L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les articles L. 742-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à l’irrégularité de la décision ayant conduit à sa rétention administrative ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Rouen, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2025 :
— le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée ;
— les observations de Me Lehmann, avocat désigné d’office, représentant
Mme C D, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C D, ressortissante brésilienne née le 8 mars 1993, déclare être entré en France en 2019 et s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire national depuis lors. Elle a été interpellée le 20 février 2025 pour des faits de menace sur conjoint et violence avec usage ou menace d’une arme. Par un arrêté du 22 février 2025, notifié le même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme C D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête :
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Laetitia Cesari-Giordani, secrétaire générale de la préfecture du Val-d’Oise, en vertu de la délégation de signature que lui a accordée le préfet du Val-d’Oise par un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, alors même que la demande de prolongation de la rétention administrative Mme C D a été rejetée pour procédure irrégulière par une ordonnance du 26 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, cette circonstance n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré du vice de procédure est, par suite, inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Mme C D soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale sur le territoire français, dès lors qu’elle réside en France depuis plus de cinq ans, de façon continue et qu’elle y a développé une relation sentimentale stable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a été interpellée, le 21 février 2025, pour des faits de menaces sur conjoint et violence avec usage ou menace d’une arme, faits qui ne sont pas contestées par Mme C D. Elle ne saurait ainsi invoquer une relation privée stable avec cette personne. Elle n’a, en outre, pas d’enfant à charge. Par ailleurs, l’intéressée est défavorablement connue des services de police pour des faits de destruction d’un bien appartenant à autrui, pour des faits de rébellion commis le 11 avril 2024 ainsi que pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet et violation de domicile le 17 mai 2024. En outre, la requérante, qui s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français depuis son entrée en France en 2019, ne justifie pas de son insertion professionnelle en se bornant à indiquer qu’elle a travaillé comme femme de ménage et à produire deux bulletins de paie. De plus elle n’a pas engagé de démarche pour régulariser sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si Mme C D soutient que sa vie est en danger en cas de retour au Brésil, elle ne produit aucun élément de nature à corroborer ses allégations. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C D tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. La décision faisant obligation à Mme C D de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. La décision faisant obligation à Mme C D de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, décision faisant obligation à Mme C D de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. D’une part, Mme C D soutient que la décision attaquée n’est pas motivée en l’absence d’élément précis et en ce que le préfet ne mentionne à aucun moment qu’elle représente une menace à l’ordre public. Toutefois, pour prononcer à l’encontre de Mme C D une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur sa situation personnelle et familiale, la durée de sa présence en France et la circonstance qu’elle se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Il relève également qu’elle e ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée doit être écarté.
17. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C D s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français depuis son entrée sur le territoire français en 2019. Alors même qu’elle n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale, les faits qui lui sont reprochés sont de nature à constituer une menace à l’ordre public. Ainsi qu’il a été dit, elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle durable, ni de liens privés ou familiaux suffisamment anciens et stables en France. Enfin, la requérante n’établit pas que des circonstances humanitaires s’opposeraient à l’interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C D tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C D et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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