Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 2305626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 15 novembre 2024, la société Gifi diffusion, représentée par Me Spy, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Nouvelle-Aquitaine a, d’une part, prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 660 000 euros et, d’autre part, procédé à la publication de cette sanction pour une durée de neuf mois ;
2°) d’enjoindre à la DREETS de Nouvelle-Aquitaine de publier, à ses frais, sur son site internet, pour une durée de neuf mois, un communiqué faisant état de l’annulation de la décision attaquée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire très substantiellement le montant de l’amende prononcée et la durée de la publication ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Pour ce qui est de la régularité de la procédure :
- la sanction administrative a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée.
Pour ce qui est des difficultés liées à la crise sanitaire :
- c’est à tort que la DREETS n’a pas pris en compte les difficultés financières et notamment de trésorerie que la société subissait en raison des mesures instaurées dans le cadre de la crise sanitaire, notamment lors du premier mois de contrôle, dès lors qu’elle n’avait pas encore bénéficié à cette période des prêts garantis par l’Etat (PGE) ;
- c’est à tort également que la DREETS n’a pas pris en compte les perturbations organisationnelles extraordinaires que la société a subies du fait de la crise sanitaire, et notamment du confinement, durant lequel le contrôle effectué par la DREETS a été mené en partie, et a engendré une désorganisation de l’activité comptable de la société ;
- contrairement à ce qu’a indiqué la DREETS, les perturbations organisationnelles en cause ne sont en aucun cas liés à un problème d’organisation interne de la société Gifi diffusion.
Pour ce qui est de la méthode de calcul de la sanction en litige :
- la méthode de calcul de l’amende telle que décrite dans les lignes directrices de la DGCCRF, qui prend en compte de façon systématique les gains en besoin de fonds de roulement (BFR), notion au demeurant non prévue par la loi, méconnait le principe d’individualisation des peines de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme, lequel constitue également un principe fondamental reconnu par les lois de la République ;
- la notion de BFR ne permet pas d’évaluer le réel préjudice subi par les fournisseurs ni même d’établir un gain de l’entreprise débitrice, elle ne permet donc pas d’apprécier l’atteinte réelle à l’ordre public économique ;
- en ne tenant pas compte de l’importance des achats de l’entreprise et du volume de factures traitées par celle-ci, cette méthode de calcul méconnait également le principe d’égalité de traitement, dès lors qu’elle désavantage mécaniquement les grandes entreprises ;
- le montant de la sanction n’est pas suffisamment justifié du fait de la méthode de calcul tenant compte du BFR, lequel, opaque, ne permet pas de déterminer les éléments propres à l’entreprise pris en compte dans le calcul ;
- l’administration n’a, en tout état de cause, ni explicité ni précisé les pourcentages qu’elle a appliqués dans son calcul ;
- le montant de la sanction est disproportionné, notamment au regard d’autres sanctions prononcées à l’encontre d’autres entreprises, notamment SFR et EDF.
Pour ce qui est des accords d’échéanciers négociés :
- en refusant de prendre en compte les accords d’échéanciers qu’elle a conclus avec ses fournisseurs, l’administration a commis une erreur de droit.
Pour ce qui est du principe de co-responsabilité :
- les problèmes postaux remontés par la société Gifi diffusion lors des contrôles auraient dû être pris en compte par l’administration, laquelle applique de façon inexacte le principe de co-responsabilité.
Pour ce qui est de la proportionnalité de la sanction :
- les sanctions prononcées sont disproportionnées au regard des circonstances exceptionnelles et externes à la requérante, notamment dû au fait que les PGE ont été versés tardivement et postérieurement au début du contrôle de la société Gifi diffusion, mais aussi et surtout du fait de la crise sanitaire ;
- l’administration a commis une erreur dans le calcul de la proportion quant aux nombres et aux taux de factures en retard en cause ;
- la mesure de publication de la sanction est également disproportionnée au regard des circonstances particulières de l’espèce.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés et conteste l’ensemble des griefs invoqués à l’encontre des sanctions en cause.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- les conclusions de Mme D…,
- les observations de Me Spy, représentant la société Gifi,
- les observations de M. A… représentant de l’administration.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’une enquête menée contradictoirement et au cours de laquelle les services de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Nouvelle-Aquitaine ont effectué un contrôle de six mois du 1er avril au 30 septembre 2020, la société Gifi diffusion s’est vue infligée, en application de l’article L. 441-16 du code de commerce, une amende de 660 000 euros sanctionnant des retards dans les paiements des factures de ses fournisseurs, dont 420 000 euros pour non-respect du plafond applicable aux délais de paiement convenus tels que prévus au I de l’article L. 441-10 du code de commerce et 240 000 euros pour non-respect du plafond applicable au délai de paiement s’agissant des prestations de transport tel que prévu au II de l’article L. 441-11 du même code. La DREETS de Nouvelle-Aquitaine a également procédé à la publication de ces sanctions pour une durée de neuf mois, au frais de la société Gifi diffusion. La société Gifi diffusion conteste l’ensemble de ces décisions.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, par une décision n° DREETS-2023-010 du 26 juin 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine du 28 juin 2023 n° R75-2023-116, produits dans la présente instance par l’administration en défense, M. I… H…, directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine, a donné à M. B… C…, directeur départemental de 2e classe CCRF, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G… F…, délégation à l’effet de signer l’ensemble des actes et décisions relatifs aux amendes administratives prononcées dans le cadre des compétences attribuées à la DREETS. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes du IV de l’article L. 470-2 du code de commerce : « Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. / Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende. ».
4. En l’espèce, la décision attaquée, qui vise les articles L. 470-2 et L. 441-16 du code de commerce sur lesquels elle est fondée, expose avec suffisamment de précisions les motifs de droit et de fait ayant conduit à son édiction. Elle détaille ainsi les manquements qui ont été observés durant la période de contrôle du 1er avril au 30 septembre 2020 et mentionne le nombre de factures contrôlées, le nombre et le pourcentage de factures payées en retard, le retard de paiement moyen et le montant de la rétention de trésorerie. Elle répond, en outre, de façon circonstanciée et détaillée aux observations formulées par la société dans le cadre du débat contradictoire mené en amont de son édiction. Par suite, l’administration, qui n’était pas tenue de justifier spécifiquement le quantum de l’amende, a suffisamment motivée sa décision. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de motivation doit être écarté.
Sur le bien-fondé des sanctions :
5. Aux termes de l’article L. 441-10 du code de commerce : « I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. / Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. / Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. ». Aux termes de l’article L. 441-11 du même code : « II.-Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut dépasser : / 5° Trente jours après la date d’émission de la facture pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d’agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane ; (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 441-16 du code de commerce : « Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder (…) deux millions d’euros pour une personne morale, le fait de : / a) Ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l’article L. 441-10, au II de l’article L. 441-11(…) ».
6. S’agissant à titre liminaire de l’application de ces articles, la société requérante ne peut valablement se prévaloir des accords d’échéanciers qu’elle a conclus avec certains de ses fournisseurs dès lors que les dispositions du code de commerce relatives aux délais de paiement, cités ci-dessus, sont impératives et d’ordre public. Contrairement à ce que soutient la société Gifi diffusion, ces accords sont ainsi et en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé des sanctions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration aurait dû tenir compte de ces accords, et aurait commis une erreur de droit en refusant de les appliquer, ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de l’instruction que, pour prononcer l’amende en litige, la DREETS a relevé que la société Gifi diffusion avait accusé, d’une part, de 875 retards de paiement de ses fournisseurs de marchandises à concurrence de 10 565 010, 74 euros sur une période de six mois, soit un retard moyen de 32,97 jours par rapport aux exigences légales, lesquels lui ont permis d’opérer une rétention de trésorerie évaluée à 1 934 961,46 euros et, d’autre part, de 2 385 retards de paiement de ses prestataires de transports sur une même période de six mois, correspondant à 8 452 055,83 euros, soit un retard moyen de 15, 48 jours par rapport aux exigences légales, lesquels lui ont permis d’opérer une rétention de trésorerie évaluée à 726 800, 53 euros.
8. En premier lieu, si la requérante ne conteste pas la réalité de ces manquements, elle reproche en revanche à l’administration de ne pas avoir tenu compte, d’une part, des difficultés de trésorerie qu’elle a subies du fait des mesures instaurées dans le cadre de la crise sanitaire, notamment lors du premier mois de contrôle opéré par la DREETS où elle n’avait pas encore bénéficié à cette période des prêts garantis par l’Etat (PGE) et, d’autre part, des perturbations organisationnelles qu’elle a subies du fait du confinement, lequel a engendré une désorganisation de son activité comptable.
9. Toutefois, il ne ressort d’aucun texte ni d’aucun principe qu’un retard dans les délais de paiement prévus à l’article L. 441-10 et suivants du code de commerce, avéré et non contesté, puisse être justifié par des difficultés financières ou organisationnelles rencontrées par la société à l’origine du manquement et ne pas être sanctionné à ce titre. La circonstance alléguée que ces difficultés seraient extérieures à l’entreprise, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé des sanctions dès lors que ni le législateur, ni le pouvoir réglementaire n’a entendu suspendre les obligations de paiement interentreprises pendant la période de la crise sanitaire, ni même prolonger leurs délais. Ainsi, la société Gifi diffusion n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait commis une erreur d’appréciation en ne tenant pas compte des difficultés financières et organisationnelles qu’elle aurait subies du fait de la crise sanitaire, lesquelles sont sans incidence sur le bien-fondé de la sanction en litige. Pour ces mêmes raisons, la société Gifi diffusion ne peut valablement se prévaloir de la responsabilité de trois de ses fournisseurs, à la supposer même établie, qui n’auraient pas réclamé selon elle à temps le paiement de leur facture, laquelle est en tout état de cause sans incidence également sur le bien-fondé des sanctions en litige. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation quant aux difficultés financières et organisationnelles subies par la société Gifi diffusion doivent être écartés.
10. En second lieu, il résulte de l’instruction que pour calculer la rétention de trésorerie due aux retards de paiement des fournisseurs de la société Gifi diffusion, laquelle constitue un des critères dans la détermination du montant de l’amende, l’administration s’est fondée sur une méthode de calcul visant à additionner les gains en besoin de fonds de roulement (BFR), méthode explicitée dans les lignes directrices de la DGCCCRF et contestée en l’espèce par la société requérante.
11. D’une part, la société requérante soutient qu’une telle méthode de calcul méconnaitrait le principe d’individualisation des peines dès lors qu’elle serait appliquée de façon systématique et conteste le recours à la notion de « gain » de trésorerie dans la mesure où elle ne s’appuierait sur aucun fondement légal ou règlementaire. Il résulte toutefois de la méthode de calcul en cause, laquelle consiste à multiplier le montant d’une facture par le nombre de jours de retard de paiement et à diviser son total par le nombre de jours de la période contrôlée, que cette méthode permet d’obtenir un résultat objectif du gain découlant de l’allongement du délai de paiement d’une facture, sans qu’il soit besoin, contrairement à ce que soutient la société requérante, d’évaluer d’une part au cas par cas le préjudice réel subi par les fournisseurs de la société, ni d’autre part l’atteinte réelle portée à l’ordre public économique, l’addition de l’ensemble des BFR permettant d’avoir une indication fiable et objective de la rétention illicite de trésorerie conservée par la société, qui s’élève en l’espèce à 2 661 761, 99 euros, ainsi que de ses conséquences sur la situation financière de ses fournisseurs. La circonstance qu’elle ne tirerait qu’un avantage minime de la conservation de sommes en trésorerie, à la supposer établie, est sans incidence sur les conséquences que ses retards de paiement répétés sont susceptibles d’emporter sur la situation financière de ses créanciers et sur l’atteinte à l’ordre public économique.
12. D’autre part, si la société requérante soutient qu’une telle méthode, en ne prenant pas en compte ni l’importance des achats de l’entreprise ni le volume de factures traitées par celle-ci, méconnaitrait le principe d’égalité de traitement en désavantageant mécaniquement les grandes entreprises, il n’est pas contestée par cette dernière que l’administration prend en compte dans le calcul du montant de l’amende d’autres critères que celui de l’addition des BFR, développés tant dans les lignes directrices de la DGCCRF que dans la décision en litige, dont notamment les critères du nombre total de facture et du pourcentage de factures non payées rapportées à l’ensemble des factures de l’entreprise, prenant en compte donc celles qui ont été réglées, et alors qu’il n’est pas non plus contesté par la société Gifi diffusion que le résultat final du calcul est ajusté en tenant compte de la taille de l’entreprise et de l’importance de son chiffre d’affaire. Enfin, la société Gifi diffusion ne peut valablement soutenir que le montant de la sanction ne serait pas suffisamment détaillé et précis dès lors qu’il résulte de la décision de sanction et du procès-verbal l’accompagnant qu’ils détaillent, après avoir repris l’ensemble des retards, facture par facture, le calcul du montant de l’amende, en développant notamment les calculs effectués sur le nombre et le pourcentage de factures payés en retard, le montant facturé payé en retard, en valeur et en pourcentage, le retard moyen pondéré constaté et l’avantage de trésorerie généré, le tout rapporté sur la période contrôlée.
13. Par suite, la société requérante, qui ne conteste pas la réalité des manquements en cause, n’est pas fondée à soutenir que la méthode de calcul de l’administration serait erronée et insuffisamment précise.
Sur la proportionnalité des sanctions :
14. Si la société Gifi diffusion conteste la proportionnalité de la sanction qui lui a été infligée, l’éventuelle disproportion d’une sanction financière s’apprécie au regard de la gravité des manquements commis, de la durée de la période durant laquelle ces manquements ont perduré, du comportement de la société et de sa situation financière. Or, en l’espèce l’amende infligée, d’un montant initial de 760 000 euros, a été réévalué à la baisse à 660 000 euros en tenant compte des observations produites par de la société Gifi diffusion lors de la période contradictoire préalable au prononcé de la sanction, en appliquant une méthodologie clémente consistant à tenir compte systématiquement des délais de paiement les plus favorables et dérogatoires prévus par le code de commerce, et en excluant de façon exceptionnelle et dérogatoire soixante-et-une factures émises par l’un des fournisseurs de la société Gifi diffusion, n’excède pas le quart de la rétention de trésorerie de 2 661 761, 99 euros opérée par la société Gifi diffusion, et, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, ne représente que 0,098 % de son chiffre d’affaire sur l’année 2020, année du contrôle en cause.
15. Si la société Gifi diffusion soutient que les difficultés financières et organisationnelles qu’elle a rencontrées devaient être prises en compte au stade de la proportionnalité de la sanction qui lui a été infligée, et s’il est vrai que le premier mois du contrôle de la DREETS, en avril 2020, le confinement était en place et la société Gifi diffusion n’avait pas encore bénéficié des PGE, il n’est pas contesté par cette dernière que ce contrôle s’est poursuivi sur une période de six mois au cours de laquelle la société Gifi diffusion a pu bénéficier, à compter du 24 avril 2020, de 13 PGE pour un montant de 175 millions d’euros. Au demeurant, l’allégation selon laquelle le confinement aurait perturbé son organisation comptable est insuffisamment étayée pour prétendre à une réformation du montant de la sanction sur ce fondement, et alors qu’il n’est pas contesté par la société requérante qu’elle a de son chef mis quinze de ses salariés sur vingt travaillant au service comptabilité au chômage partiel.
16. Pour tous ces motifs, la sanction en litige, au demeurant bien inférieure au plafond de 2 millions d’euros prévu par l’article L. 441-16 du code de commerce, n’est pas disproportionnée. Ainsi, la société Gifi diffusion, qui ne saurait utilement se prévaloir du montant des amendes prononcées à l’encontre d’autres entreprises dès lors que le caractère proportionné de la sanction doit s’apprécier, ainsi qu’il a été dit, par rapport à la gravité et à la nature des manquements qui lui sont reprochés, n’est pas fondée à soutenir que la sanction prononcée à son encontre serait disproportionnée. Par suite, il n’y a pas lieu de l’annuler ni même d’en moduler le montant.
17. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions principales de la requérante tendant à l’annulation de la sanction en litige ainsi que ses conclusions subsidiaires tendant à la réformation du montant de l’amende en cause. Par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d’injonction et relatives aux frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Gifi diffusion est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Gifi diffusion ainsi qu’au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure
E…
Le président,
D. Ferrari
La greffière,
L. Safran
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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