Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 juil. 2025, n° 2504873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 juin 2025 par laquelle le directeur du Crous de Bordeaux-Aquitaine l’a informé du rejet de sa demande de dérogation et lui a indiqué qu’il devait quitter son logement au plus tard le 31 août 2025 ;
2°) le cas échéant, le maintien temporaire dans un logement universitaire jusqu’à ce que le recours au fond soit tranché.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il n’a pas de solution de relogement et sera sans hébergement à 6 semaines de la rentrée ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision, fondée uniquement sur un principe de disponibilité des logements, en l’absence de prise en compte de sa situation individuelle, en raison de la rupture d’égalité de traitement entre étudiants boursiers et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux critères de prolongation.
Vu :
— la requête enregistrée le 23 juillet 2025 sous le n° 2504847 tendant à l’annulation de la décision du 17 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Brouard-Lucas, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite du 17 juin 2025 du directeur du Crous de Bordeaux-Aquitaine. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses demandes d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
C. Brouard-Lucas
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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