Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 nov. 2025, n° 2509152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 et 13 novembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
l’arrêté de transfert est entaché d’un vice d’incompétence, d’un défaut d’examen, d’une erreur de fait, méconnaît les dispositions des articles 2, 4, 5, 9 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; il méconnait en outre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
l’arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant transfert, est entaché d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation, est disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi et méconnaît les dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prohibe le renouvellement tacite des assignations à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
le requérant ne justifie pas d’un intérêt légitime pour agir, dès lors qu’il a déjà fait l’objet d’un précédent transfert vers l’Allemagne, et se trouve sur le territoire français en violation de l’article L. 824-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée n’est que confirmative de la précédente décision de transfert vers l’Allemagne ; les conclusions tendant à son annulation sont donc irrecevables ;
les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kalt pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;
les observations de Me Airiau, avocat de M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
et les observations de M. D…, assisté de Mme E…, interprète en langue somali.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué à l’audience, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le compte du préfet le 14 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant éthiopien né en 1992, est entré irrégulièrement en France et a présenté une demande d’asile. Une attestation de demande d’asile en procédure Dublin lui a été remise le 19 mai 2025. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que l’intéressé a été préalablement identifié pour le dépôt d’une demande d’asile en Allemagne et au Luxembourg. M. D… demande l’annulation des arrêtés par lesquels le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités allemandes et son assignation à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les fins de non-recevoir :
En premier lieu, les arrêtés attaqués ont pour objet de transférer M. D… en Allemagne et de l’assigner à résidence. Le requérant a donc intérêt pour agir contre ces décisions, quand bien même il aurait déjà fait l’objet d’un précédent transfert vers l’Allemagne et aurait illégalement regagné le territoire français pour y présenter une nouvelle demande d’asile. Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir doit être écartée.
En second lieu, à supposer que le requérant ait déjà fait l’objet d’une précédente décision de transfert qui aurait été exécutée, ce dont le préfet du Bas-Rhin ne justifie pas, la décision attaquée ne constituerait en tout état de cause pas une décision confirmative insusceptible de recours. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en ce sens doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’épouse du requérant et leurs quatre enfants nés en 2019, 2020, 2021 et 2023 sont présents sur le territoire français, que celle-ci a obtenu la qualité de réfugiée et est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2034, consécutivement à un arrêt du 10 juin 2024 de la Cour nationale du droit d’asile, qui a également expressément reconnu la qualité de réfugié à deux de leurs enfants, A… et B…. Il ressort des pièces du dossier que si le couple a eu un parcours migratoire complexe et a parfois vécu séparé, il s’est reformé en France, ainsi qu’il a notamment été exposé à l’audience. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier des attestations scolaires et médicales, que le requérant est présent pour ses enfants et fait preuve d’investissement parental. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la « clause de souveraineté » prévue au 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2025 portant transfert aux autorités allemandes, ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 9 octobre 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation du requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
M. D… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxe.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 9 octobre 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. D… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Airiau, avocat de M. D…, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que M. D… soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
L. KaltLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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