Rejet 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 avr. 2025, n° 2502189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502189 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL OST Restaurant |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, la SARL OST Restaurant, représentée par son gérant, demande au juge des référés, d’annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la cheffe de service de la direction des usages de l’espace public de la commune de Bordeaux a refusé de lui accorder une autorisation de terrasse pour l’établissement OST situé 8 rue Ausone, ensemble la décision du 7 février 2025 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que d’autres restaurants bénéficient de terrasses aménagées sur des places de stationnement sans respecter la règle concernant la largeur du trottoir, mentionnée par la ville de Bordeaux dans sa décision de refus ; plusieurs établissements bénéficient de dérogations sans justification claire et uniforme et cette situation crée une inégalité de traitement ainsi qu’une distorsion de concurrence ; aucun des motifs invoqués par la commune ne permet de justifier le refus d’étendre les dérogations déjà accordées à des établissements similaires ; les règles d’accessibilité et de sécurité peuvent être garantis tout en permettant l’aménagement d’une terrasse.
Vu
— la requête enregistrée le 5 mars 2025 sous le n° 2501474 par laquelle la SARL OST Restaurant demande l’annulation de la décision de refus d’autorisation en vue d’aménager une terrasse devant le restaurant situé 8 rue Ausone ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 janvier 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) OST Restaurant a sollicité, par courriel, une demande d’autorisation en vue d’aménager une terrasse devant l’établissement OST situé 8 rue Ausone. Par une décision du 24 janvier 2025, la cheffe de service de la direction des usages de l’espace public de la commune de Bordeaux a rejeté sa demande. La société a formé un recours gracieux par un courriel du 30 janvier 2025 qui a été rejeté par une décision du 7 février 2025. La SARL OST Restaurant demande au juge des référés, sans préciser le fondement de sa saisine, d’annuler la décision du 24 janvier 2025, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
3. Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L.511-1 du code précité, que des termes de l’article L.521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des décisions des 24 janvier et 7 février 2025, dans le cadre de l’instance en référé, sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. A supposer que la société requérante ait entendu demander la suspension de l’exécution des décisions des 24 janvier et 7 février 2025, elle n’apporte aucun élément de nature à caractériser la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité des décisions litigieuses. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions des 24 janvier et 7 février 2025 et à leur annulation doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2502189 présentée par la SARL OST Restaurant est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL OST Restaurant.
Copie en sera adressée à la commune de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 15 avril 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502189
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Postes et télécommunications ·
- Environnement ·
- Conseil municipal ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Police ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Convention de genève ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Vie privée
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Hebdomadaire ·
- Service ·
- Coopération intercommunale ·
- Emploi ·
- Durée ·
- Défaut de motivation ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Chasse ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Attribution ·
- Associations ·
- Expédition
- Autonomie ·
- Département ·
- Établissement ·
- Allocation ·
- Recours administratif ·
- Tutelle ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Mère ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- État ·
- Annulation ·
- Jeune ·
- Regroupement familial
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
- Impôt ·
- Activité ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Droit de reprise ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Prélèvement social ·
- Livre
- Logement ·
- Plomb ·
- Eaux ·
- Santé ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Location ·
- Amande ·
- Installation ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.