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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 déc. 2025, n° 2516060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516060 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer dans un délai bref à compter de la décision à intervenir un récépissé de demande de changement de statut étudiant vers salarié ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à séjourner et à exercer une activité salariée.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors que sa situation est gravement affectée par l’inaction de l’administration dans la mesure où il a déposé sa demande dans les délais légaux, il dispose d’une autorisation de travail favorable, il est titulaire d’une promesse d’embauche en CDI, dont la prise de poste est conditionnée à la délivrance d’un récépissé ou d’une attestation ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle permettrait de régulariser sa situation administrative et d’exercer une activité professionnelle ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative dès lors qu’il ne sollicite pas la délivrance d’un titre de séjour, ni l’annulation d’une décision, mais il demande uniquement une mesure provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien né le 5 mai 1997, bénéficiait d’un titre de séjour en qualité d’étudiant valable jusqu’au 30 novembre 2025. Il a sollicité un changement de statut en qualité de salarié par courrier parvenu à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 4 novembre 2025. Aucun récépissé ne lui a été remis en dépit des courriels qu’il a adressés à l’administration les 19 novembre, 2 et 17 décembre 2025. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de changement de statut l’autorisant à séjourner et à exercer une activité salariée.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». Enfin, l’article R. 431-13 du même code précise que « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. »
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
Il ne résulte pas de l’instruction que la demande de titre de séjour portant la mention « salarié » sollicité par M. A… doive être présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ailleurs, il est constant que M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le délai, prévu au 1° de l’article R. 431-5 du même code, de deux mois précédant l’expiration du document dont elle était titulaire, qui ne figure pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, ainsi qu’il a été indiqué au point précédent.
Il ne résulte pas davantage de l’instruction que le dossier de demande de ce titre aurait été incomplet, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s’est abstenu de produire à l’instance, ne le soutenant d’ailleurs pas, pas plus qu’il ne fait valoir que ne seraient pas satisfaites les conditions prévues pour la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Ainsi, le silence gardé par l’administration sur la demande de remise d’un document provisoire de séjour crée une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. »
Il ressort des pièces jointes à la requête, en l’état de l’instruction devant le juge des référés, que le titre de séjour dont M. A… était titulaire l’autorisait à travailler à titre accessoire, qu’il dispose d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée et que son employeur a obtenu le 17 décembre 2025 une autorisation de travail au bénéfice du requérant.
La prescription de la mesure demandée est utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, M. A… et de lui remettre le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, M. A… et de lui remettre le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
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