Annulation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 6, 17 oct. 2024, n° 2407490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. A C B et Mme G B F, représentés par Me Huard, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a notifié la cessation des conditions matérielles d’accueil à compter du même jour ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de rétablir les conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros qui sera versée à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que la décision :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les articles L. 551-16 et D ; 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une violation de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, vice-président, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 octobre 2024 à 11H00, M. D a présenté son rapport et entendu Me Huard pour les requérants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B et Mme G B F, ressortissants angolais, ont sollicité l’asile et ont été classés en procédure Dublin. Dans ce cadre, M. C B et sa famille ne se sont pas présentés à un vol à destination de Lisbonne. Le préfet les a déclarés en fuite. Par une décision du 26 août 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a notifié la cessation des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire de M. A C B et de Mme G B F à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret « Selon l’article D. 551-18 du même code : » « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
5. Si, en application des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration met fin au versement de l’allocation pour demandeur d’asile lorsque le demandeur ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, ces dispositions n’ont pas et ne sauraient avoir pour effet de priver du bénéfice des conditions matérielles d’accueil le demandeur d’asile dont la situation spécifique de personne vulnérable, au sens de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifie de le maintenir dans ce bénéfice.
6. En l’espèce, il est constant que M. A C B et Mme G B F ne se sont pas rendus à un vol organisé et réservé par l’administration en vue de l’exécution de leur transfert vers le Portugal et ne justifient pas valablement de leur absence. Dans ces conditions, ces derniers ne peuvent être regardés comme ayant respecté les exigences des autorités chargées de l’asile.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’un enfant est né le 19 mai 2024, postérieurement à l’entretien de vulnérabilité mené le 20 novembre 2023, et était âgé de 2 mois seulement au jour du départ de ses parents. Par suite, M. A C B et Mme G B F sont fondés à soutenir que la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 26 août 2024 mettant fin à leurs conditions matérielles d’accueil n’a pas pris en compte leur situation de vulnérabilité. Enfin, il ne ressort pas de la décision de l’OFII, muette sur ce point, qu’un examen particulier établirait le caractère exceptionnel de la situation personnelle des requérants justifiant qu’il soit mis fin aux conditions matérielles d’accueil tel que prévu par l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque, comme en l’espèce, le demandeur ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile. Dans ces conditions, l’OFII, en ne permettant plus aux requérants de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, au motif, qu’ils n’ont pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, sans avoir suffisamment pris en compte leur situation particulière ni mesuré leur vulnérabilité, a fait une inexacte application des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction en vigueur depuis le 17 juillet 2024.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A C B et Mme G B F sont fondés à demander l’annulation de la décision du 26 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a notifié la cessation des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
10. La présente décision implique nécessaire, eu égard au motif d’annulation retenu au point 7, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration rétablisse M. A C B et Mme G B F dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 26 août 2024, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit besoin à ce stade de prononcer une astreinte.
Sur les frais du procès :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII, une somme en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Huard, avocat des requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E
Article 1er : M. A C B et Mme G B F sont admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 26 août 2024 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir M. A C B et Mme G B F dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 26 août 2024, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C B et Mme G B F est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et à Mme G B F, à Me Huard et à l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration.
Fait à Grenoble, le 17 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
C. D
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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