Rejet 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mai 2025, n° 2506238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506238 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. E A de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe 5 rue Suzanne Lacore (appartement n°8, chambre 2), à Saint-Nazaire (44600), et géré par l’association les Eaux-Vives ;
2°) de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. E A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable au regard de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, Mme D C dispose d’une délégation de signature de la part du préfet lui permettant d’avoir qualité pour agir au nom du préfet ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de M. A, définitivement débouté de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de février 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2516 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,6 % dont 155 de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale (8%) et 253 par des déboutés de l’asile (13%) et au 28 février 2025, 853 demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil sont en attente d’hébergement ; M. A ne fait état d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à faire obstacle à la mesure sollicitée, dès lors qu’il est majeur, marié à l’étranger , sans enfant à charge sur le territoire français et que le seul fait qu’il ait déposé une demande de titre de séjour pour soins sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est toujours en cours d’instruction n’est pas une circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier son maintien dans le lieu d’hébergement pout demandeurs d’asile ; en outre, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu’il ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire et qu’il n’établit pas avoir entamé des démarches en vue de son relogement ; par ailleurs, il n’incombe pas à la préfecture de trouver à M. A une solution d’hébergement d’urgence ;
— elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté pour irrecevabilité la demande d’asile de M. A, par une décision du 7 octobre 2024, notifiée le 11 octobre 2024 ; par ailleurs, ce dernier a été avisé par une décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 13 novembre 2024, soit postérieurement au rejet pris par l’OFPRA, qu’il serait mis fin à sa prise en charge dans l’hébergement à compter du 11 novembre 2024, date à laquelle il aurait dû libérer le logement ; ce retard dans la notification de la décision de sortie a nécessairement été favorable à M. A en ce qu’il a pu se maintenir exceptionnellement plus longtemps dans le logement ; M. B, bénéficiant d’une délégation de signature, a, par courrier du 11 février 2025, mis en demeure M. A de quitter les lieux, dans un délai d’un mois; ce courrier a été réceptionné le 12 février 2025 ; en outre, l’association les Eaux Vives a été informée de l’envoi du pli contenant la mise en demeure et était donc également en mesure d’en informer M. A; cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse à ce jour.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 18 avril 2025 et 29 avril 2025, M. E A, représenté par Me Renaud, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, subordonner l’expulsion à la proposition d’un hébergement stable adapté à sa situation ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il lui soit laissé un délai de douze mois pour libérer le logement ;
4°) en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence de l’auteur de la mise en demeure n’est pas établie ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le préfet se borne à alléguer que le maintien de M. A dans le logement compromet le bon fonctionnement du service public et invoquent des chiffres qui émaneraient de l’OFII de février 2025, sans production de pièces justificatives de la situation au jour de la saisine de la juridiction ; par ailleurs, le préfet se place lui-même dans une situation d’urgence ;
— elle fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de preuve de la notification de sa fin de prise en charge par l’OFII au gestionnaire des lieux et par suite, à lui-même et de l’absence de preuve effective de notification de la mise en demeure du préfet ;
— il existe des circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure sollicitée dès lors qu’il a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade et risque de se trouver à la rue, en l’occurrence, il est atteint de pathologies physiques et psychiques.
Par des mémoires en réplique, enregistrés les 22 avril 2025 et 29 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que :
— la compétence de l’auteur de la mise en demeure est établie ;
— sur le défaut d’urgence : les chiffres annoncés dans sa requête du l’occupation du dispositif national d’accueil proviennent de tableaux transmis à ses services par l’OFII de Nantes et ne peuvent être communiqués dans le cadre de l’instruction car il s’agit de documents de travail interne, non publics, contenant des données sensibles ; en tout état de cause, la saturation du dispositif national est un fait de notoriété publique ;
— il ne lui appartient pas d’engager les démarches pour reloger les déboutés de l’asile avant de solliciter le juge des référés ; par ailleurs, le requérant ne démontre pas avoir entrepris les démarches en vue de son relogement ;
— sur l’existence de plusieurs contestations sérieuses :
* il est démontré que l’OFII a informé M. A de sa prise en charge et que l’association l’a informé de sa sortie d’hébergement, par ailleurs, la circonstance qu’il ait été avisé de la décision de sortie portant fin de sa prise en charge postérieurement à la date à laquelle il aurait dû libérer le logement ne remet pas en cause le caractère sérieux de la mesure sollicitée ;
* il ne peut être reproché à l’OFII que sa décision mentionne l’adresse du siège du cada Trois Rivières et non l’adresse précise du logement de M. A en ce qu’il est bien hébergé dans ce logement pour demandeurs d’asile et qu’il est pris en charge par cette association, qui dispose de places dites « en diffus » ;
— la mise en demeure a effectivement été notifiée à M. A ;
— il n’existe pas de circonstances de nature à faire obstacle à la mesure sollicitée car M. A ne démontre aucunement sa vulnérabilité, la préfecture n’est donc pas tenue de lui trouver une solution d’urgence provisoire ni qu’il soit nécessaire qu’il bénéficie d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— et les observations de Me Renaud, avocat M. A, en sa présence, qui précise notamment qu’il sollicite, dans ses conclusions, à titre subsidiaire, de subordonner l’expulsion à la proposition d’un hébergement stable adapté à sa situation et, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il soit laissé à M. A un délai de douze mois pour libérer le logement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe 5 rue Suzanne Lacore (appartement n°8, chambre 2), à Saint-Nazaire (44600).
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, M. A, ressortissant guinéen né le 18 novembre 1997, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 juin 2023. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 5 rue Suzanne Lacore (appartement n°8, chambre 2), à Saint-Nazaire (44600), et géré par l’association les Eaux-Vives. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 7 octobre 2024, notifiée à l’intéressé le 11 octobre 2024. Il a été informé de la fin de sa prise en charge par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 13 novembre 2024. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée à l’intéressé par le préfet de la Loire-Atlantique le 11 février 2025. M. A se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la libération des lieux par M. A, définitivement débouté de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
7. En troisième lieu, si M. A se prévaut également de ce qu’il souffre d’une hépatite B et de troubles psychologiques pour lesquels il bénéficie d’un suivi médical et qu’un rendez-vous est fixé le 23 mai 2025 au sein du service d’infectiologie du centre hospitalier de Saint-Nazaire, ces circonstances ne peuvent suffire en l’espèce à caractériser l’existence de circonstances exceptionnelles faisant obstacle à son éviction du logement en cause, dès lors que d’autres solutions d’hébergement peuvent être procurées à l’intéressé notamment au titre du dispositif de veille sociale. Il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, d’enjoindre au préfet d’assurer un tel relogement. Le préfet n’avait pas plus l’obligation d’engager lui-même des démarches pour reloger le requérant avant de solliciter le juge des référés pour qu’il lui soit enjoint de libérer son logement.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A de quitter, compte tenu de son état de santé, le lieu d’hébergement qu’il occupe, sous un délai d’un mois, et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressé d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. E A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer, dans un délai d’un mois, le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 5 rue Suzanne Lacore (appartement n°8, chambre 2), à Saint-Nazaire (44600).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. A à l’issue du délai imparti à l’article 1er, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. E A et à Me Renaud.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Document ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Retard ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Délai ·
- Administration
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Réseau ·
- Communauté urbaine ·
- Eau potable ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Eau usée ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Obligation ·
- Éloignement
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Recours gracieux ·
- Administration pénitentiaire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Mesures d'exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Travail ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Réponse ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Précipitations ·
- Commissaire de justice ·
- Voie publique ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Délai ·
- Espagne ·
- Assignation à résidence
- Territoire français ·
- Pays ·
- Système de santé ·
- Médecin ·
- Illégalité ·
- Traitement ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Départ volontaire
- Prime ·
- Montant ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Économie d'énergie ·
- Dépense ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.