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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 mars 2025, n° 2304124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304124 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2304124 du 12 juin 2024, le juge des référés du tribunal a, sur la requête de M. G C, désigné un expert afin qu’il se prononce sur le déversement des eaux pluviales et de ruissellement de la voie publique vers la propriété du requérant lors de fortes précipitations.
Par une note enregistrée le 7 février 2025, M. B F, expert, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative, d’étendre les opérations d’expertise à Mme E A.
Il fait valoir que M. D A ayant fait donation des partielles en litige à sa fille, Mme E A, sa présence est techniquement nécessaire à la poursuite de l’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formées dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que, lorsqu’il est saisi d’une demande d’une partie ou de l’expert tendant à l’extension de la mission de l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance ou à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu’à la condition qu’elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d’extension de l’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Dans l’hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points.
3. Par l’ordonnance n° 2304124 du 12 juin 2024, le juge des référés du tribunal a, sur la requête de M. C, désigné M. B F, expert, afin qu’il se prononce sur le déversement des eaux pluviales et de ruissellement de la voie publique vers la propriété du requérant lors de fortes précipitations.
4. Ce dernier, par une note enregistrée le 7 février 2025, demande d’étendre les opérations d’expertise à Mme E A en raison de sa qualité de propriétaire d’une parcelle en litige. La présence de Mme E A aux opérations d’expertise étant utile, la demande de l’expert entre dès lors dans le champ des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre les opérations d’expertise à Mme E A.
O R D O N N E :
Article 1er : L’expertise ordonnée par l’ordonnance du 12 juin 2024 et confiée à M. B F, est étendue à Mme E A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G C, à Mme E A, à la commune de La Canourgue, à M. D A, au préfet de Lozère et à M. B F, expert.
Fait à Nîmes, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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