Annulation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 8 janv. 2025, n° 2407190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 17 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal la requête de Mme A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 5 juillet 2024, n°2407190, Mme A B, représentée par Me Ouchia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a retiré sa carte de résidente, l’a obligée à la restituer et a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer sa carte de résident, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il a été pris avant l’expiration du délai de quinze jours prévu par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration durant lequel elle pouvait faire part de ses observations ;
— il est fondé sur les dispositions du 2° de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle bénéficie du statut de réfugié ;
— il est fondé sur un motif erroné dès lors que les effets de la décision judiciaire d’interdiction du territoire français ont été suspendus ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations del’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
II. Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024 sous le n°2406948, Mme A B, représentée par Me Ouchia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a retiré sa carte de résidente, l’a obligée à la restituer et a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer sa carte de résident, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il a été pris avant l’expiration du délai de quinze jours prévu par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration durant lequel elle pouvait faire part de ses observations ;
— il est fondé sur les dispositions du 2° de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle bénéficie du statut de réfugié ;
— il est fondé sur un motif erroné dès lors que les effets de la décision judiciaire d’interdiction du territoire français ont été suspendus ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré 24 juillet 2024 sous le n° 2407190, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête dès lors que, par une décision du 23 juillet 2024, il a retiré l’article 3 de l’arrêté litigieux informant Mme B de sa reconduite à la frontière de plein droit, et indique qu’il va délivrer à l’intéressée un titre provisoire de séjour pendant la durée de la suspension de l’interdiction judiciaire du territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Delzangles.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane, titulaire du statut de réfugié accordé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 mars 2018, a bénéficié, à ce titre, d’une carte de résident valable du 15 mars 2018 au 14 mars 2028. Suite à une peine d’interdiction du territoire français prononcée le 27 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille, confirmée par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 3 juin 2024, retiré à l’intéressée sa carte de résidente, l’a obligée à la restituer et l’a informée de sa reconduite à la frontière de plein droit. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2406948 et n° 2407190 présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Par un arrêté du 23 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l’article 3 de l’arrêté du 3 juin 2024 informant Mme B de sa reconduite à la frontière de plein droit. Toutefois, cet arrêté ne retire pas les autres dispositions de l’arrêté attaqué, les requêtes conservant dès lors pour partie leur objet. En outre, à supposer que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre un titre provisoire de séjour à Mme B pendant la durée de la suspension de l’interdiction judiciaire du territoire français, un tel titre n’est pas équivalent à la carte de résident retirée. Par suite, les conclusions de la requête n’ont pas perdu leur objet et il y a toujours lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant reconduite à la frontière :
4. Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion () ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, laquelle ne nécessite l’intervention d’aucun arrêté de reconduite à la frontière.
5. En l’espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant prononcé une décision de reconduite à la frontière dès lors qu’il résulte de l’article 3 de l’arrêté en litige qu’il s’est borné à informer la requérante que « l’interdiction du territoire français prononcée à son encontre entraîne de plein droit sa reconduite à la frontière ». Par suite, les conclusions de la requérante dirigées contre l’arrêté attaqué, en tant qu’il porterait reconduite à la frontière, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions retirant le titre de séjour et ordonnant sa restitution :
6. Aux termes des dispositions de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : () / 2° L’étranger titulaire du titre de séjour fait l’objet d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire () ».
7. Si Mme B a été condamnée à la peine d’interdiction du territoire national par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 27 octobre 2022, et que cette peine a été confirmée par un arrêt du 6 novembre 2023 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 4 octobre 2021 devenu définitif, la requérante a toutefois été admise, par un jugement du 23 mai 2023 du juge de l’application des peines, au régime de la libération conditionnelle à compter du 3 juin 2024 et jusqu’à la date de la fin de sa peine fixée au 9 décembre 2026, avec suspension des effets de l’interdiction du territoire français pendant la durée des mesures d’assistance et de contrôle. Cette suspension, dont le préfet des Bouches-du-Rhône a eu connaissance par un courrier de la requérante reçu le 3 juin 2024, dans le délai de quinze jours durant lequel celle-ci pouvait faire état de ses observations suite à la notification de l’intention du préfet de lui retirer son titre de séjour le 21 mai 2023, était applicable à la date à laquelle le préfet lui a retiré son titre de séjour. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est fondée sur un motif erroné et est, ainsi, entachée d’une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qu’il a retiré à Mme B sa carte de résidente et lui a ordonné de la restituer, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
10. Eu égard au motif d’annulation retenu et en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de restituer à Mme B sa carte de résidente, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 juin 2024, en ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré à Mme B sa carte de résidente et lui a ordonné de la restituer, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de restituer à Mme B sa carte de résidente dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles.
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLa greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2406948,
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