Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 7 févr. 2025, n° 2500198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 27 janvier 2025 sous le n°2500198, M. C B, représenté par Me Lambert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer, un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir :
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est père d’une enfant française, née le 30 janvier 2020 et atteinte d’autisme avec qui il entretient des relations régulières ; il entretient, par ailleurs, des liens réguliers avec ses oncles et dispose d’une activité professionnelle et d’un logement, de sorte que les liens personnels et familiaux qu’il entretient en France sont privilégiés, réguliers et stables ; il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, bénéficiant de la présomption d’innocence ;
— compte tenu de sa situation familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que cette décision l’empêcherait de continuer d’entretenir les liens personnels et familiaux avec sa fille mineure, enfant autiste de nationalité française et qui réside en France alors qu’il est, de plus, bien inséré dans la société française.
Un mémoire en production de pièces, enregistré le 4 février 2025, a été présenté par le préfet du Puy-de-Dôme et a été communiqué.
II. Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025 sous le n°2500199, M. C B, représenté par Me Lambert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale du fait de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas définitives compte tenu du recours pour excès de pouvoir qu’il a formé contre ces décisions.
Un mémoire en production de pièces présenté par le préfet du Puy-de-Dôme a été enregistré le 4 février 2025 et a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D E, vice-président, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 février 2025 à 10h00, en présence de Mme Llorach, greffière :
— le rapport de M. E,
— et les conclusions de Me Lambert, représentant M. B, qui reprend les moyens de la requête et insiste sur le fait qu’il est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa délivré par les autorités espagnoles ; il a obtenu des titres de séjour en qualité de parent d’enfant français ; son enfant est autiste et par un jugement rendu en 2023, il a obtenu, avec l’accord de la mère de l’enfant, l’autorité parentale partagée ; sa présence en France est nécessaire pour sa fille pour ne pas couper les relations père-enfant et pour mettre en place les protocoles que l’état de santé de sa fille requiert et assurer sa scolarité, l’accord des deux parents étant nécessaire ; il est titulaire d’un bail et peut donc accueillir sa fille ; il est inséré professionnellement et perçoit désormais des revenus importants, de sorte qu’il n’est pas à la charge de l’Etat français ; il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, nonobstant les difficultés qu’il a pu rencontrer avec son épouse ; la dernière affaire dans laquelle il est mis en cause n’a pas encore été jugée et n’a été, contrairement aux autres protagonistes, que mis en examen pour un seul fait et sous statut de témoin assisté pour les autres faits ; le maintien de l’obligation de quitter le territoire français présente ainsi un caractère disproportionné.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, né le 1er mars 2000 et de nationalité tunisienne, déclare être entré en France en 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa délivré par les autorités espagnoles. Il s’est vu délivrer deux titres de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, dont le dernier expirait le 3 octobre 2023. Le 3 août 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Dans la présente instance, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ainsi que la décision prise le même jour par la même autorité administrative l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2500198 et 2500199, qui concernent la situation d’un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté préfectoral du 22 janvier 2025 portant refus de renouvellement d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
S’agissant de la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. Elle précise la situation administrative, professionnelle et familiale de l’intéressé depuis son arrivée en France ainsi que ses attaches conservées dans son pays d’origine. Elle indique, en particulier, pour refuser de renouveler le titre de séjour du requérant en qualité de père d’enfant français, que l’intéressé n’a pas été en mesure de de justifier de l’entretien et de l’éducation de son enfant et les motifs pour lesquels il doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public pour être défavorablement connu des forces de l’ordre. Au vu de ces éléments, le préfet du Puy-de-Dôme a estimé que M. B ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Il résulte de ces dispositions que pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, l’étranger qui se prévaut de cette qualité, doit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
7. Il ressort de pièces du dossier que M. B est père d’une enfant française, la jeune A B F, née le 30 janvier 2020 à Clermont-Ferrand de son union avec une ressortissante française. Par un jugement du 11 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, provisoirement et dans l’attente des résultats d’une enquête sociale au domicile des deux parents destinée à évaluer les conditions de vie de l’enfant et les capacités de prise en charge de ces derniers, fixé les modalités d’exercice de l’autorité parentale en l’attribuant conjointement aux parents. Il a, par ailleurs, fixé la résidence habituelle de la jeune A au domicile de sa mère au motif qu’elle réside avec cette dernière depuis la séparation parentale intervenue le 4 février 2023 et compte tenu des conclusions du document d’évaluation pluridisciplinaire du centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) établi en 2021 selon lesquelles l’enfant « est gardée exclusivement par sa mère. Il n’y a jamais eu de séparation puisque celle-ci ne peut pas la laisser (même à son père) ». M. B s’est vu octroyé, dans l’attente des résultats de l’enquête sociale, un droit de visite les dimanches des semaines paires de 9 h à 18 h, durant les périodes scolaires et durant la première moitié des périodes de vacances scolaires, à charge pour lui de prendre et ramener l’enfant au domicilie maternel. Enfin, le juge aux affaires familiales a fixé une contribution due pour l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 150 euros par mois. M. B n’établit pas, par les pièces versées au dossier qui ne concernent que des visites programmées et les conditions d’exercice de ce droit de visite, avoir effectivement et régulièrement exercé son droit de visite. Par ailleurs, si l’enfant présente des troubles du spectre de l’autisme (TSA), le compte-rendu d’évaluation pluridisciplinaire et projet de prise en charge de juin 2022 du CAMSP de Clermont-Ferrand ainsi que le courrier de ce même service du 7 novembre 2023 ne font état que de relations entre l’enfant et sa mère. Si M. B allègue régler une pension alimentaire, il n’apporte au soutien de son allégation aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. En particulier, les justificatifs d’achats effectués les 20 avril 2023, 22 avril 2023 et 17 janvier 2025 ne sauraient établir qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Enfin, à supposer même que le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait se fonder pour refuser le titre de séjour sollicité par M. B sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public, il résulte de l’instruction que cette autorité aurait, en tout état de cause, pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que l’intéressé ne remplissait pas les conditions posées par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et sans que le requérant puisse utilement faire valoir de la présence de ses oncles sur le territoire français, de disposer d’un logement et de ressources qu’il tirerait d’une activité professionnelle, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Si M. B soutient entretenir des liens privilégiés avec sa fille A, atteinte d’autisme, il résulte de ce qui a été dit au point 7, qu’il n’établit pas participer à l’éducation ou à l’entretien de l’enfant. Par ailleurs, s’il fait valoir de la présence en France de ses oncles, il résulte du jugement du 11 décembre 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand précité, que l’intéressé a toute sa famille en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
S’agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. B à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; ".
13. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce code n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qu’elle accompagne. Dès lors, ainsi qu’il a été constaté au point 4 du présent jugement, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; « . Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (). ".
15. Si M. B soutient qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors que cette décision méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’empêcher de continuer d’entretenir les liens personnels et familiaux avec sa fille mineure qui est autiste alors qu’il est bien inséré dans la société française, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement. Par ailleurs, si au cours de l’audience il a fait valoir que sa présence en France est indispensable pour sa fille afin de pouvoir donner son accord sur les protocoles à mettre en place et sur sa scolarisation, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que sa fille est déjà suivie médicalement pour autisme, qu’il ne pourrait pas le donner à partir de l’étranger. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
S’agissant de la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
17. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
18. En l’espèce, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire, le préfet du Puy-de-Dôme, après avoir cité les dispositions de l’article L. 612-2 du même code, s’est fondé sur les motifs tirés du refus de renouvellement du titre de séjour ; de la menace pour l’ordre public que présente l’intéressé, de ses déclarations selon lesquelles il comptait rester sur le territoire français en raison de la présence de sa fille et de l’absence de garanties de représentation suffisantes en l’absence d’un passeport en cours de validité. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
S’agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :
20. La décision fixant le pays de destination de M. B vise les stipulations de l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle relève que l’intéressé, qui est de nationalité tunisienne, n’allègue pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à cet article. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
S’agissant de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
23. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
24. L’arrêté contesté du préfet du Puy-de-Dôme du 22 janvier 2025 comporte l’indication des considérations de droit, en l’occurence les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision de faire interdiction à M. B de retour sur le territoire français pendant trois ans. Cette motivation, qui permet à M. B à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est régulièrement motivée
25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B et enregistrée sous le n° 2500198 doit être rejetée.
En ce qui concerne la décision préfectorale du 22 janvier 2025 portant assignation à résidence :
26. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : »'Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées'".
27. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, à savoir l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur les circonstances que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 22 janvier 2025, que son passeport est expiré depuis le 17 avril 2023, ce qui nécessite d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ et que si M. B ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
28. En second lieu, ni les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aune autre disposition législative ou réglementaires subordonnent la prise d’une décision d’assignation à résidence à la condition que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français soient devenues définitives. Par suite, M. B ne saurait utilement invoquer, pour contester la légalité de la décision d’assignation à résidence, la circonstance qu’il a exercée à l’encontre des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français un recours pour excès de pouvoir qui est toujours pendant devant le tribunal administratif.
29. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B et enregistrée sous le n° 2500199 doit être rejetée
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
30. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions contestées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B enregistrées sous les n°s 2500198 et 2500199 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le magistrat désigné,
M. E
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s2500198, 25001991
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