Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 4 mars 2025, n° 2300575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300575 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice générale de l' Agence nationale de l' habitat ( ANAH ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. B A conteste la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif formé contre la décision du 9 juin 2022 retirant partiellement la prime de transition énergétique qui lui avait été initialement accordée.
Il soutient que la prime de transition énergétique a été sollicitée conjointement avec des certificats d’économies d’énergie (CEE) pour financer une partie du coût du changement des menuiseries de son habitation ; que 3 310 euros ont été pris en charge par les CEE (pour 33 fenêtres) ; que la prime de transition énergétique initialement accordée était d’un montant équivalent ; que les échanges avec les services de l’ANAH n’ont pas toujours été faciles, mais toutes les pièces nécessaires ont été produites ; que les critères d’éligibilité à la prime de transition énergétique sont les mêmes que pour les CEE.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, l’ANAH conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal : le recours administratif préalable obligatoire était tardif et la requête de M. A est en conséquence irrecevable ;
— à titre subsidiaire : les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, propriétaire d’un bien immobilier sis à Baccarat (Meurthe-et-Moselle), a sollicité le 13 décembre 2021 le bénéfice de la prime de transition énergétique en vue du remplacement des fenêtres et portes-fenêtres de son habitation. Par décision du 2 mai 2022, l’ANAH lui a octroyé une prime d’un montant de 3 284 euros. Toutefois, par décision du 9 juin 2022, l’ANAH a procédé au retrait partiel de cette décision et a fixé à 1 368 euros le montant de la prime accordée à M. A. Aux termes de sa requête ce dernier doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’ANAH a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 9 juin 2022.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « I. – Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. () / Le montant de la prime dépend également des caractéristiques des dépenses éligibles et de l’application des dispositions prévues au II et aux IV à VI du présent article. / () V. Le montant total des aides publiques et privées hors aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties mentionnées au II, ne peut être supérieur au montant total d’une même dépense éligible. Le respect du présent VI s’apprécie lors de l’engagement de la prime et lors de sa liquidation. / () ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 14 janvier 2020 : « L’Agence nationale de l’habitat, après vérification des pièces produites à la demande de paiement, liquide le montant du solde à payer au regard des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire. L’Agence nationale de l’habitat établit au profit du bénéficiaire ou du mandataire, en tenant compte des règles d’écrêtement prévues aux V et VI de l’article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 précité, un ordre de paiement à transmettre à l’agent comptable de l’agence, déduction faite, le cas échéant, de l’avance déjà versée. Le montant liquidé ne peut être supérieur au montant engagé, le cas échéant après prise en compte des éventuels engagements rectificatifs () ».
4. Il résulte des dispositions précitées que la somme de 3 284 euros mentionnée dans le courrier du 2 mai 2022 dont M. A a été destinataire n’était qu’une estimation du montant de la subvention dont il pouvait bénéficier à raison des travaux qu’il entendait effectuer. Ainsi que ce courrier le précisait expressément, le montant final de la subvention ne devait être déterminé par l’ANAH qu’après la réalisation des travaux. La circonstance que le montant des certificats d’économies d’énergie accordés au requérant serait proche de celui initialement indiqué par l’ANAH pour la prime de transition énergétique est sans incidence sur la légalité de la décision de retrait partiel contestée. Il suit de là que la requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’ANAH, que la requête de M. A peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Nancy, le 4 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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