Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 mars 2025, n° 2502687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502687 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 février et le 2 mars 2025, Mme D G, représentée par Me Papineau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes en tant que celles-ci sont responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, de lui remettre un dossier de demande d’asile pour transmission à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen et enregistrement de sa demande de protection internationale, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation aux fins d’enregistrement de sa demande de protection internationale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que l’autorité signataire de la décision était compétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit comme en fait ; les dispositions applicables du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne sont pas visées ;
— il a été pris en méconnaissance du droit à l’information prévu par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il revient au préfet d’établir que cette information lui a été délivrée antérieurement au 6 janvier 2025, dès lors que ce dernier a eu connaissance de son intention de solliciter l’asile dès sa présentation auprès de la structure de premier accueil des demandeurs d’asile ;
— l’entretien n’a pas eu lieu dans les conditions prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 14 de la directive n° 2013/32 dite « procédure » ; il n’est pas établi que cet entretien ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’elle ait été interrogée de manière approfondie ; il n’est pas établi que la préfecture, qui a eu recours à un interprète par téléphone, ne pouvait organiser sa venue dans ses locaux, ni que l’organisme d’interprétariat disposait d’un agrément, conformément aux dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’un examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreurs de faits ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la dérogation prévue par le paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— par ailleurs, compte tenu de la présence en France de son frère et de son oncle, l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « C A » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Papineau, avocate de Mme G, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise en outre que :
* Elle justifie d’attaches familiales en France ; son frère, M. B E, qui l’héberge, est arrivé en France en 2020 et a sollicité le réexamen de sa demande d’asile ; leur lien familial est établi par les actes de naissance versés au débat ; son oncle réside également en France, où il s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ; ces derniers la soutiennent financièrement, moralement et l’assistent dans ses démarches ; son frère était présent lors de son entretien individuel ;
* Alors que son parcours migratoire l’a conduite à traverser la Hongrie, les autorités de ce pays n’ont pas été interrogées ;
* Si elle s’est vue remettre les brochures d’informations relatives à l’examen de sa demande d’asile, la brochure B, rédigée en langue russe, n’a pas fait l’objet d’une traduction en langue azéri ;
* Sa vulnérabilité est établie ; elle est atteinte d’épilepsie et souffre par ailleurs de troubles psychologiques liés, notamment, aux violences conjugales dont elle a été victime dans son pays d’origine ;
— et les observations de Mme G, assistée de M. F, interprète assermenté.
— le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, ressortissante azerbaïdjanaise née le 28 août 1994, est entrée, selon ses déclarations, irrégulièrement en France le 17 décembre 2024 et s’y est maintenue sans être munie des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Elle s’est présentée à la préfecture de Maine-et-Loire le 6 janvier 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Visabio consécutive au relevé des empreintes digitales de l’intéressée a révélé qu’elle était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités allemandes. Saisies par les autorités françaises le 10 janvier 2025, les autorités allemandes ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 14 janvier 2025. Par un arrêté du 23 janvier 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme G aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Le point 17 du préambule du même règlement indique que : « Il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d’un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement ».
3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre A, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme G est hébergée par son frère, M. B E, lequel réside depuis 2020 en France, à Trélazé (Maine-et-Loire), où il a présenté, le 23 décembre 2024, une demande de réexamen de sa demande d’asile. Contrairement à ce que soutient le préfet en défense, le lien familial les unissant est établi par les certificats d’acte de naissance versés aux débats. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’oncle de l’intéressée, M. H E, réside également en France, à Angers (Maine-et-Loire), où il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié. Mme G indique par ailleurs avoir fait l’objet de violences conjugales dans son pays d’origine en raison de ses engagements politiques, motif également à l’origine de l’obtention de la qualité de réfugié par son oncle et de la fuite de son frère vers la France pour y solliciter l’asile. A cet égard, elle indique que ses parents ont été récemment inquiétés par la police azerbaïdjanaise en raison des engagements politiques qu’elle partage avec son frère, cette circonstance ayant été rapportée par ce dernier à l’office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre du réexamen de sa demande d’asile. En outre, la requérante verse aux débats des attestations établies par son oncle et son frère, lesquels précisent tous deux la soutenir dans ses démarches en France. Par ailleurs, Mme G indique que ces attaches familiales représentent un soutien majeur pour elle, dès lors qu’elle bénéficie d’un hébergement à titre gratuit et qu’elle est accompagnée dans toutes ses démarches, notamment médicales, l’intéressée souffrant d’épilepsie et de troubles psychologiques, ainsi qu’elle l’a indiqué lors de son entretien individuel. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, le préfet de Maine-et-Loire, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de transférer la requérante vers l’Allemagne sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la remettre aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d’asile de Mme G soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de l’intéressée en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme G a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Papineau d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 janvier 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme G aux autorités allemandes est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Papineau, avocate de Mme G, la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Papineau.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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