Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 6 janv. 2025, n° 2301261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé, sur son recours administratif préalable obligatoire en date du 12 décembre 2022, la radiation de ses droits au revenu de solidarité active prononcée le 23 novembre 2022 ;
2°) de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active rétroactivement.
Il soutient qu’il remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active.
Le 12 juin 2024, le département des Bouches-du-Rhône a produit l’entier dossier en application des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteur publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,
— les observations de Mme C et M. A, représentant le conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a sollicité le revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. A cette fin, il a été convoqué par courrier adressé en lettre recommandée pour un rendez-vous fixé le 2 novembre 2022 avec un technicien afin d’établir un diagnostic de ses besoins dans le cadre d’un contrat d’engagement réciproque. Par courrier du 23 novembre 2022, le département des Bouches-du-Rhône lui a fait savoir qu’il était radié du dispositif du revenu de solidarité active car il ne s’était pas présenté au rendez-vous. Par un recours administratif préalable du 12 décembre 2022, adressé à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, M. D a contesté sa radiation du dispositif RSA. Par une décision du 6 janvier 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la radiation. M. D doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l’emploi autre que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d’un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-36 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° de l’article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle. / Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi que les missions d’insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l’un des organismes mentionnés à l’article L. 262-15. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-37 du même code : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ».
3. Il résulte des dispositions des articles L. 262-27 à L. 262-29, L. 262-34 à L. 262-37 et D. 262-65 du code de l’action sociale et des familles que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l’allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d’emploi ou d’insertion sociale ou professionnelle. A cette fin, sauf si cette personne est titulaire d’un revenu de remplacement au titre de l’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi ou est orientée vers Pôle emploi, elle doit conclure avec le département un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion, dans le cadre d’un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. Il résulte de l’instruction que la radiation du dispositif du revenu de solidarité active contestée par M. D a été prononcée, en application des dispositions précitées, du fait de l’absence de l’intéressé à un rendez-vous fixé le 2 novembre 2022 avec un technicien afin d’établir un diagnostic de ses besoins dans le cadre d’un contrat d’engagement réciproque. Le courrier recommandé est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, alors que M. D ne conteste pas qu’un sms de confirmation lui a été adressé le 31 octobre 2022 sur son téléphone portable, le requérant n’est pas fondé à contester sa radiation du dispositif RSA. Par suite, il convient de rejeter la requête présentée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharbitLe greffier,
Signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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