Rejet 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 30 janv. 2025, n° 2402750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mars, 1er juillet, 5 août et 13 septembre 2024, la SAS Rainans investissements, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le maire de Vénissieux a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d’un bâtiment comprenant sept logements, sur un terrain situé 43 rue Carnot, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vénissieux de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vénissieux la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les motifs de refus fondés sur la méconnaissance des articles 2.2.1.2 et 2.4.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon applicables à la zone UCe4 sont entachés d’une erreur de droit dès lors que la construction projetée est entièrement implantée dans la bande de constructibilité principale ;
— le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article 5.2.2.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone UCe4 est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juin, 16 juillet et 26 août 2024, la commune de Vénissieux, représentée par la SELARL Itinéraires avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 13 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 14 juin 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 4 novembre 2024.
Un mémoire a été produit le 3 janvier 2025 pour la SAS Rainans investissements et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Corbalan, substituant Me Petit, représentant la SAS Rainans investissements,
— et celles de Me Garifulina, représentant la commune de Vénissieux.
Une note en délibéré a été présentée pour la SAS Rainans investissements le 17 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 mai 2023, la SAS Rainans investissements a déposé en mairie de Vénissieux une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’un bâtiment comprenant sept logements sur un terrain situé 43 rue Carnot. Par arrêté du 6 novembre 2023, le maire de Vénissieux a refusé de délivrer l’autorisation d’urbanisme ainsi sollicitée. La société pétitionnaire demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». Aux termes de l’article R. 442-1 du même code : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager : () / f) Les détachements de terrain d’une propriété en vue d’un rattachement à une propriété contiguë ; () « . Aux termes de l’article L. 442-14 de ce code : » Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. () « . Et aux termes de l’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration : » Sauf s’il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s’applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 1.2.2.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : " La bande de constructibilité principale (BCP) / Elle ne peut être déclenchée que : / – par une limite de référence, / – par une ligne d’implantation ou le côté interne au terrain de la marge de recul, et dans le seul prolongement de celles-ci. / La bande de constructibilité principale s’applique à tout terrain ou partie de terrain compris à l’intérieur de la délimitation de son emprise. / Elle est mesurée perpendiculairement par rapport : / – à la limite de référence ou, le cas échéant, à la ligne d’implantation ou à la marge de recul ; / – au nu général de la façade, pour les constructions implantées en recul par rapport à la limite de référence. / La profondeur de la bande de constructibilité principale est fixée par le règlement de zone constituant la partie II du règlement. (). « Selon l’article 1.2.2.3 des dispositions communes de ce même règlement : » La bande de constructibilité secondaire (BCS) / Elle correspond à la partie de terrain qui n’est pas située dans la bande de constructibilité principale. « Par ailleurs, aux termes de l’article 2.1.1 des dispositions communes du règlement : » Définitions / a. Emprises publiques et voies constituant des limites de référence / La limite de référence / La limite de référence est constituée par la limite séparant : /- d’une part, les emprises publiques et les voies privées définies ci-après ; / – d’autre part, la propriété riveraine de ces voies. / Les emprises publiques et les voies sont exclusivement constituées des emprises et voies existantes ou à créer, permettant notamment la desserte des constructions, usages des sols, natures d’activités et des opérations d’aménagement, de division ou de construction admises par le règlement de zone, énumérées ci-après : / – les voies publiques ou privées ouvertes ou destinées à être ouvertes à la circulation automobile ; / – les places publiques ou privées ; / – les emplacements réservés et les localisations préférentielles nécessaires à la création, à l’élargissement ou à l’extension desdites voies et places. / Les servitudes de passage et les espaces de dessertes internes ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente définition. / Toutefois, dans les zones pour lesquelles des bandes de constructibilité principale et secondaire sont édictées aux chapitres 1 et 2 de la partie II du règlement, les voies et places privées constituent des limites de référence uniquement dans les cas suivants : / – si elles sont existantes à la date d’approbation du PLU-H ; () / – s’il s’agit d’un projet de voirie inscrit dans une orientation d’aménagement et de programmation. (). « Et aux termes de l’article 2.2.1 des dispositions communes de ce règlement : » () d. Limites séparatives, limites latérales, limites de fond de terrain / Les dispositions du présent paragraphe régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fonds de terrain qui ne sont pas concernées par l’application de la section 2.1 ci-avant. () / Lorsque la qualification de limite latérale ou de fonds de terrain ne peut être déterminée du fait, notamment, de sa localisation tel qu’un terrain sans contact avec une limite de référence : / – les règles de retrait opposables aux limites séparatives latérales s’appliquent à l’ensemble des limites du terrain à l’exception de l’une d’elle, pour laquelle la règle relative à l’implantation des constructions par rapport aux limites de fonds de terrain est respectée ; / – dans le cas général, la limite séparative la plus éloignée et opposée à la limite de référence déclenche la règle relative à l’implantation des constructions par rapport aux limites de fonds de terrain. "
4. Enfin, aux termes de l’article 2.2.1.2 des dispositions du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à la zone UCe4 : " Dans la bande de constructibilité secondaire / Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives*. / Le retrait* est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade* de la construction (R = Hf/2), avec un minimum de 4 mètres. / Toutefois, peuvent être implantées en limite séparative* les constructions dont la hauteur de façade* est au plus égale à 3,50 mètres, sur une profondeur minimale correspondant au retrait* imposé ci-avant. « Et aux termes de l’article 2.4.1.2 des dispositions du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à la zone UCe4 : » Dans la bande de constructibilité secondaire / Pour les constructions ou parties de construction édifiées dans la bande de constructibilité secondaire*, le coefficient d’emprise au sol est limité / – dans le secteur UCe4a, à 40 % *de la superficie du terrain située dans la bande de constructibilité secondaire ; () ".
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, en particulier du plan de masse et du plan de situation, que le terrain d’assiette du projet, situé en zone UCe4, est bordé au nord, au sud et à l’ouest par des limites séparatives. Il est en outre desservi par une servitude de passage, constituée aux termes d’un acte notarié du 8 novembre 2010, située sur la parcelle cadastrée section BK n° 57, laquelle longe la limite séparative est du terrain, l’accès à cette servitude étant fermé à son extrémité par une barrière au niveau de la rue Emile Zola. La SAS Rainans investissements soutient que le projet est soumis aux dispositions du précédent plan local d’urbanisme, le terrain d’assiette du projet étant issu d’un lotissement qui a fait l’objet d’une décision de non-opposition le 27 décembre 2018, ce qui a eu pour effet de cristalliser les règles d’urbanisme applicables pendant cinq ans, en application de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme. Cette décision de non-opposition a toutefois seulement eu pour objet d’autoriser le détachement d’une partie du terrain d’assiette en vue de le rattacher à une propriété contiguë, ce qui ne constitue pas un lotissement en application de l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme. Ainsi, la société requérante ne peut se prévaloir de la cristallisation des règles d’urbanisme à la date de cette décision, qui ne présente qu’un caractère superfétatoire. En outre, le principe même de création d’une voirie au sein d’une orientation d’aménagement et de programmation du précédent plan local d’urbanisme, voirie qui n’a au demeurant pas été réalisée, ne peut être regardé comme révélant une situation juridique définitivement constituée de nature à établir l’existence d’une limite de référence au niveau de cette voirie. Si la société requérante soutient également que la servitude de passage instituée en limite est du terrain constitue une limite de référence déclenchant une bande de constructibilité principale, les servitudes de passage ne constituent toutefois pas des limites de référence au sens du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon et il ne ressort pas des pièces du dossier que la partie de terrain correspondant à cette servitude aurait constitué une voie existante à la date d’approbation du PLU-H. La circonstance que cette portion du terrain ait été identifiée dans l’orientation d’aménagement et de programmation de l’îlot Gérin-Carnot du précédent plan local d’urbanisme comme ayant vocation à devenir une voie structurante ouverte au public n’est pas davantage de nature à lui conférer la qualification de limite de référence. Enfin, il est constant qu’aucun projet d’une telle voirie n’est inscrit dans une orientation d’aménagement et de programmation du PLU-H. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le maire de Vénissieux a considéré que le terrain d’assiette du projet, qui est bordé de quatre limites séparatives, est situé en bande de constructivité secondaire, aucune limite de référence ne déclenchant une bande de constructibilité principale.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, d’une hauteur de 5,54 mètres, est implantée sur la limite séparative nord, et non en retrait, et que l’emprise au sol du projet s’élève à 258 m², soit environ 52 % de la superficie du terrain, de 497 m², ce qui excède le coefficient d’emprise au sol maximal de 40 % applicable dans le secteur. Par suite, en refusant la délivrance du permis de construire sollicité au motif que le projet ne respecte pas les articles 2.2.1.2 et 2.4.1.2 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à la zone UCe4, en bande de constructibilité secondaire, le maire de Vénissieux n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions de ces articles.
7. Les motifs tirés de la méconnaissance des articles 2.2.1.2 et 2.4.1.2 des dispositions du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à la zone UCe4 étant, à eux seuls, de nature à justifier légalement le refus de permis de construire, l’éventuelle illégalité du dernier motif de refus de l’autorisation d’urbanisme ne serait pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le maire de Vénissieux aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que les motifs dont la légalité est confirmée au point 6 du présent jugement.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2023 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux présentées par la SAS Rainans investissements doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vénissieux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme à verser à la commune de Vénissieux au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Rainans investissements est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vénissieux en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Rainans investissements et à la commune de Vénissieux.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
F.-M. A
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Demande ·
- Examen ·
- Apatride ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Regroupement familial ·
- Fins ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Atteinte ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Or ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Territoire français
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Jeux olympiques ·
- Expertise médicale ·
- Gauche ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Assainissement ·
- Syndicat mixte ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Gestion ·
- Transfert de compétence ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Délai ·
- Réclamation ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Dépôt
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Radiation ·
- Action sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Emploi ·
- Contrat d'engagement ·
- Insertion sociale
- Contribution économique territoriale ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Réclamation ·
- Cotisations ·
- Valeur ajoutée ·
- Parcelle ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.